TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301712_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le
21 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la réattribution des deux points retirés suite aux infractions des 24 mars 2019 et 12 juillet 2020, avec effet de droit au
14 novembre 2019 et 7 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier en ce sens les mentions du relevé intégral d'information ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décompte des points de son permis de conduire est erroné, les points retirés à l'occasion des infractions constatées les 24 mars 2019 et 12 juillet 2020 auraient dû lui être réattribués en application de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il n'avait commis aucune nouvelle infraction dans un délai de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle porte sur l'infraction du 24 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le point correspondant à l'infraction du 24 mars 2019 a été restitué à l'intéressé et que la commission d'une nouvelle infraction le 24 juillet 2021 faisait obstacle à la réattribution d'un point à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2020.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2023 en tant que le ministre de l'intérieur a refusé de lui réattribuer deux points en l'absence de nouvelle infraction commise dans les six mois suivant les infractions des 24 mars 2019 et 12 juillet 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant édité le 12 octobre 2023 et produit en défense, que l'infraction constatée le
24 mars 2019 n'a engendré aucune perte de point. Dans ces conditions, les conclusions de
M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant que la réattribution d'un point à la suite de l'infraction du 24 mars 2019 lui a été refusée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui réattribuer ce point, sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d'une période de six mois à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué. La circonstance que la réalité d'une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré.
5. M. B soutient que le point qui lui a été retiré à la suite de l'infraction du
12 juillet 2020, dont la réalité a été établie le 7 mars 2021 par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, auraient dû lui être réattribué le 7 septembre 2021 dès lors que durant cette période de six mois il n'a commis aucune infraction ayant entraîné une perte de points. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant édité le 12 octobre 2023 et produit en défense que M. B a commis le 24 juillet 2021, soit moins de six mois après le début du délai prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, une infraction au code de la route consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, entraînant de plein droit la perte d'un point à son permis de conduire. Dès lors, la commission de cette infraction fait obstacle à la récupération du point retiré à la suite de l'infraction du 12 juillet 2020. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant que la réattribution d'un point à la suite de l'infraction du 12 juillet 2020 lui a été refusée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui réattribuer ce point, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant que la réattribution d'un point à la suite de l'infraction du 24 mars 2019 lui a été refusée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui réattribuer ce point.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2301712_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel