TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301712_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars, 12 avril et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Belloulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à une réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle en France, de sa situation personnelle et familiale et au regard des circonstances exceptionnelles dont il justifie. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1978, est entré en France le 27 juillet 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 juillet au 20 octobre 2022. Le 10 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 432-13 ou de dispositions équivalentes contenues dans l'accord franco-marocain. Alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ni qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen ainsi soulevé par le requérant doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A fait valoir que, depuis son entrée en France en 2022, il a réussi à trouver un logement pour son foyer, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 7 septembre 2022 et qu'il travaille depuis cette date pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de son épouse, enceinte, et de leurs deux enfants, nés au Maroc en 2015 et 2017 et scolarisés en France. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. A et sa famille étaient en France depuis moins d'un an. Les seules circonstances qu'il occupe un emploi et que ses enfants sont scolarisés ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside toujours le reste de sa famille. Dans ces conditions, au regard tant de la durée que de ses conditions de séjour et alors que l'arrêté contesté n'aura pas pour effet de séparer le requérant de son épouse et de ses enfants qui ne justifient eux-mêmes d'aucun droit au séjour en France, le préfet n'a ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation tant personnelle que professionnelle de M. A. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent donc être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 7. Les éléments dont fait état M. A, rappelés notamment au point 5, ne permettent pas de démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 27 juin 2023, La greffière, L. Salsmann N 2301712Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301712_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel