TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301711_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de forme en raison de l'absence de procédure contradictoire et il a méconnu son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est d'entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1994, a déclaré être entré en France le 1er novembre 2017. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'insertion professionnelle. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Et aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. En particulier, le préfet, qui a mentionné le pays de renvoi envisagé, a retenu que la requérant ne détenait pas de visa long séjour, qu'il ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifiait pas d'une qualification particulière de poseur de fibre, et qu'il n'établissait pas être menacé ou exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement, ainsi qu'il vient d'être dit, les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, le droit d'être entendu constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et rappelé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par M. B. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet du Tarn ait à les solliciter expressément. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que M. B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 11. Enfin, aux termes de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B, qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, se prévaut d'un contrat de travail qui n'a pas été visé par les autorités compétentes. Par suite, en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants marocains compte tenu des stipulations de l'article 3 précité de cet accord, il n'en va pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-marocain ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants. 14. M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er novembre 2017 ainsi que de celle de ses oncles, tantes, cousins et cousines. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et continue en France depuis cette date, qu'il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors même qu'il exerce une activité professionnelle, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ni n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 15. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 17. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 14. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige que préfet du Tarn se serait cru tenu d'accorder au requérant un délai de départ volontaire d'un mois, et n'aurait ainsi pas examiné la situation particulière de M. B. 20. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit pas par les éléments dont il se prévaut. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens, qui n'ont pas lieu d'être dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301711_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel