TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301711_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Sangaré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant algérien, il est entré en France sous couvert d'un visa le
29 décembre 2001, qu'il y réside continuellement depuis plus de 18 ans, qu'il justifie de dix ans de présence continue en France pour solliciter un certificat de résidence algérien, qu'il a tenté de déposer son dossier de demande de premier titre de séjour en 2015 sans y parvenir en raison d'un changement dans la procédure de demande de titre de séjour, qu'il a tenté d'obtenir, en ligne, un rendez-vous afin de faire sa première demande de titre de séjour, en vain, qu'il a écrit à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses au sujet de sa situation, qu'il s'est déplacé en préfecture en juillet et en octobre 2022 avec son avocat afin d'obtenir un rendez-vous, sans plus de succès, , que la condition d'urgence est remplie du fait de son maintien en situation irrégulière et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il appartient au requérant de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour au moyen d'une nouvelle procédure de prise de rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er avril 2015 (requête
n° 1406942) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 février 1965 à Bejaïa, entré en France selon ses dires le 29 décembre 2001 sous couvert d'un visa de type C, a fait l'objet, le 20 juin 2014, d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par la préfet du Val-de-Marne dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 1er avril 2015. Il est resté sur le territoire après cette décision. Il indique avoir tenté à de multiples reprises, entre le 18 et le 26 décembre 2022, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sans succès, l'écran affichant à chaque tentative le message " Aucun rendez-vous n'est possible pour les motifs sélectionnés ou le créneau horaire sélectionné ". Il a saisi, le 3 janvier 2023, les services préfectoraux de sa situation, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 21 février 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. B, en se bornant à indiquer avoir effectué dix tentatives aux fins d'obtenir une date de rendez-vous en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses entre le 18 et le 26 décembre 2022, sans succès, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la nécessité d'un rendez-vous à brève échéance, dès lors qu'il indique être en France depuis plus de quinze ans et qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français y compris après le rejet de sa requête.
5. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée dans toutes ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301711_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA