TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301710_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Madame B A, représentée par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne un rendez-vous afin qu'elle puisse se rendre à la préfecture pour y déposer sa demande de régularisation et ce dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2016, qu'elle travaille depuis le 1er avril 2019, qu'elle a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'elle a déposé sa demande sur la plateforme dédiée de la préfecture de Seine-et-Marne et qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose d'aucun document démontrant la régularité de son séjour alors qu'elle est en France depuis sept ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 22 février 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante congolaise née le 3 avril 1999 à Pointe-Noire, entrée en France munie d'un visa délivré le 9 septembre 2016 par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 22 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, puis le 21 novembre 2021 sur la plateforme dédiée de la préfecture, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Elle présentait une promesse d'embauche de la société " Propreté Alpha Oméga " de Sevran (Seine-Saint-Denis) comme agent de nettoyage polyvalent, laquelle société avait souscrit le 14 septembre 2021 une demande d'autorisation de travail. Madame A a travaillé auparavant, depuis le 1er avril 2019, pour la société " MC Nett Plus " de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Sans nouvelles de la préfecture, par sa requête enregistrée le 21 février 2023, elle demande donc au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a déposé le 21 novembre 2021 un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé des pièces complémentaires postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 22 mars 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame B A ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301710_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA