TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301703_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Nolot, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU) et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au CHU de Clermont-Ferrand à compter de son accouchement, le 7 février 2022. Elle soutient que : - après son accouchement, elle a été autorisée à sortir sans auscultation malgré un essoufflement ; elle a été admise en urgence au CHU de Clermont-Ferrand, le 18 février 2022, et orientée en service de réanimation pour être intubée sur défaillance respiratoire ; un scanner réalisé le jour même a mis en évidence de multiples lésions parenchymateuses pulmonaires interstitielles et alvéolaires diffuses au sein de l'ensemble des lobes pulmonaires, éliminant une embolie pulmonaire ; elle a été mise sous antibiothérapie à large spectre et des analyses ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré au poumon droit ; elle a contracté le Covid et la grippe A dans le service de réanimation ; elle a été transférée et hospitalisée une semaine à partir du 4 mars 2022, dans le service des maladies infectieuses, puis hospitalisée à domicile ; le 16 juin 2022, elle a été à nouveau admise au service des urgences pour céphalées importantes depuis le 9 juin, avec nausées, vomissement et engourdissement avec perte de sensibilité du pied gauche jusqu'à la cheville, puis le genou ; une ponction biopsie effectuée par un neurochirurgien a mis en évidence la présence d'abcès cérébraux à Klebsiella pneumoniae souche hypervirulente ; elle a de nouveau été hospitalisée dans le service des maladies infectieuses du 30 juillet au 5 août 2022 ; - depuis cette date, elle doit retourner tous les 3 à 4 jours en consultation au service des maladies infectieuses du CHU de Clermont-Ferrand et est suivie par un psychologue au centre médico-social de Brioude ; - elle est bien fondée à solliciter cette expertise qui pourra être confiée à un collège d'experts obstétricien gynécologue et infectiologue. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, demande au juge des référés, au cas où l'expertise serait ordonnée, de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, Me Fitoussi, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de désigner un collège d'experts spécialisés en chirurgie gynécologique et en gynécologie obstétrique, neurologie et en infectiologie, et de compléter la mission de l'expert. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par à Mme B qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter de son accouchement, le 7 février 2022, et à évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur A C, 4 rue la Pérouse à Paris (75116), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme D B détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l'intéressée, et examiner cette dernière ; 2°- décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au CHU de Clermont-Ferrand à compter du 7 février 2022 pour son accouchement, puis à partir du 18 février 2022 en service de réanimation ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au CHU de Clermont-Ferrand ; 3°- préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°- donner son avis sur la prise en charge de Mme B au CHU de Clermont-Ferrand, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme B et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 5° - donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme B a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme B a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au CHU de Clermont-Ferrand ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; 6° - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 7° - déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 8°- dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 9°- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme B au CHU de Clermont-Ferrand ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 10°- donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 11°- indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme B ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 12°- déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme B notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 13°- évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 14°- distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge au CHU de Clermont-Ferrand ; 15°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. 16°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D B, de la CPAM du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l'ONIAM. Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. le Docteur A C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2301703_20240112
Données disponibles
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