TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301701_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. C A, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure puisqu'il a été pris sur le fondement d'un avis illégal du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le médecin ayant établi le rapport ayant siégé au sein du collège, en l'absence de rapport, en l'absence d'avis et en l'absence de transmission de cet avis, en méconnaissance de l'article L. 611-3, du 9° de l'article R. 611-1 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - le collège de médecins ne s'est pas assuré de la disponibilité du traitement et a méconnu les orientations générales de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté dont fait l'objet son époux, sa situation étant nécessairement dépendante ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure puisqu'il a été pris sur le fondement d'un avis illégal du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le médecin ayant établi le rapport ayant siégé au sein du collège, en l'absence de rapport, en l'absence d'avis et en l'absence de transmission de cet avis, en méconnaissance de l'article L. 611-3, du 9° de l'article R. 611-1 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté d 5 janvier 2017 ; - le collège de médecins ne s'est pas assuré de la disponibilité du traitement et a méconnu les orientations générales de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux décisions en date du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301701 et 2301702 sont relatives à la situation des membres d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. A, né le 12 mars 1972 et Mme B, née le 26 février 1983, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 25 juillet 2022 accompagnés de leur fille mineure. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé le 16 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 11 mai 2023 dont ils demandent l'annulation, la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé prévoit : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juin 2023, postérieures à l'introduction de la requête, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin , l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de titre de séjour présentée par M. A a fait l'objet d'un rapport médical du 29 mars 2023 et d'un avis d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 avril 2023, que le rapport a été transmis au collège de médecins le 29 mars 2023 et que celui-ci s'est prononcé au vu de ce rapport, sans que le médecin rapporteur siégeât au sein du collège. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier, dont il peut solliciter la communication, du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au regard de son état de santé, la préfète des Vosges, s'appropriant ainsi l'avis émis le 24 avril 2023 par le collège de médecins de l'OFII, a estimé que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 11. Si M. A déclare lever le secret médical, il ne produit aucun élément permettant au juge de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et les motifs de la décision de la préfète des Vosges. Les outils présentés à l'annexe II de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017 ne présentent qu'un caractère d'aide à l'émission de l'avis à rendre. Ainsi, la circonstance que certains liens, permettant de réunir des informations utiles sur la situation d'accès aux soins dans les pays d'origine, référencés au point A de cette annexe II, seraient corrompus n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir fait obstacle à ce que tant le médecin rapporteur que les médecins composant le collège rendent un avis éclairé et objectif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 mai 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé d'admettre M. A et Mme B au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à la préfète des Vosges et à Me Jeandon. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301701,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301701_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel