TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301701_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'obtenir le titre de séjour nécessaire à son inscription à sa formation en France ; - l'obtention d'un rendez-vous est indispensable à l'enregistrement de sa demande ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Américaine, née le 19 décembre 1997, est entrée en France en février 2022. Conformément à la procédure applicable aux détenteurs de passeports américains, elle a pu se maintenir sur le territoire français sans visa pour une durée de 90 jours, ce qui lui a permis de poursuivre une formation à partir de février 2022. Dans le but d'effectuer une seconde formation, elle a souhaité demander un titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF, ce qui s'est avéré impossible du fait qu'elle ne se trouvait pas en possession d'un visa long séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. En l'espèce, Mme A a pu résider en France sans visa pour une durée de quatre-vingt-dix jours entre février et mai 2022. Il lui appartenait dès lors d'entreprendre toute démarche utile en vue de la prolongation de son séjour en France postérieurement à mai 2022. En s'inscrivant dans une formation en janvier 2023, soit sept mois après l'expiration de son droit au séjour en France, puis en saisissant le juge des référés mesures utiles le 8 février 2023, pour une formation qu'elle entend entreprendre entre le 6 février et 26 mai 2023, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 mars 2023 Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23017012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301701_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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