TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301698_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. E C, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans : - cette décision méconnait l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît disproportionnée aux vues des circonstances particulières de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien né le 25 août 2003, déclare être entré en France en novembre 2018 alors qu'il était encore mineur et s'être installé chez son oncle se trouvant en situation régulière sur le territoire. M. C a sollicité, le 23 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement du 24 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B A, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par ailleurs, un ressortissant tunisien peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. M. C fait valoir qu'il est entré, encore mineur, sur le territoire français où il a été accueilli par son oncle et a entrepris de suivre un apprentissage en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ". Il fait valoir qu'il a présenté deux demandes de régularisation de sa situation qui n'ont pas eu de suite, le premier dossier ayant été égaré par les services de la préfecture et le second n'ayant pu aboutir faute pour les mêmes services de lui avoir indiqué les pièces à fournir. Il se prévaut enfin de son expérience et de ses perspectives d'insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Toutefois, et alors que M. C, déjà auteur de faits de vol aggravé, a été condamné par un jugement du 31 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Blois pour des faits d'acquisition, de détention, d'offre ou cession et d'usage non autorisés de stupéfiants, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de prendre en sa faveur une mesure de régularisation au titre de son activité salariée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance à M. C d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 mars 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301698_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel