TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son parcours universitaire et son caractère réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un courrier en date du 4 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants béninois qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme B a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les observations de Me Kimboo, substituant, Me Cojocaru, représentant Mme B ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante béninoise née en mai 1998, est entrée en France le 5 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiante " valable du 26 juillet 2018 au 26 juillet 2019 qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2022. L'intéressée ayant demandé le renouvellement de ce titre, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 13 janvier 2023, refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, compte tenu des deux échecs et des deux réorientations successives de Mme B, celle-ci ne peut être regardée comme poursuivant un projet d'études réel et sérieux. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". En vertu des stipulations de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans les visas de l'arrêté litigieux, dès lors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes et subordonnent toutes deux, notamment, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'une licence de droit obtenue en 2020. Elle s'est ensuite inscrite en master " droit de l'entreprise " à deux reprises et a été déclarée défaillante. Au titre de l'année 2022/2023, elle s'est inscrite en master professionnel " manager relation client et marketing " et a conclu un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Si Mme B fait valoir que son premier échec en première année de master est imputable aux difficultés d'apprentissage liées à la crise sanitaire lié à la COVID-19, elle justifie uniquement avoir été atteinte par le virus au cours du mois de décembre 2020 ce qui ne saurait suffire à démontrer son incapacité à suivre les enseignements tout au long de l'année universitaire, ainsi que sa possibilité de se présenter aux examens de la seconde session. De même, si Mme B produit à l'instance le certificat de décès de son oncle, cet élément ne suffit pas à lui seul à démontrer qu'elle était en incapacité de suivre les enseignements dispensés lors de sa seconde tentative en première année de master et de se présenter aux examens. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée s'est orientée vers une nouvelle formation en master professionnel " manager relation client et marketing ", le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies pour refuser de renouveler son titre de séjour " étudiante ". Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et dès lors en outre que l'intéressée ne fait pas état d'attaches privées ou familiales spécifiques en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte des points 2 à 8 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller. Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, rp
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301698_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel