TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301694_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'assortit sa requête d'aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Margerie Roue, avocat désigné d'office représentant M. B, qui fait valoir qu'il ne conteste que la décision fixant le pays de destination, laquelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a vécu en Grèce depuis 1990 et que sa cellule familiale est établie en Grèce ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 28 décembre 1960 à Marrakech, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 26 juillet 2022, a été condamné le 20 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Chateauroux à un an d'emprisonnement dont un an avec sursis de mise à l'épreuve révoqué à hauteur d'un an pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et agression sexuelle. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B, qui serait entré en France, selon ses déclarations, en 2011, ne justifie pas d'une entrée régulière et il s'est maintenu irrégulièrement en France.. Il ressort des pièces du dossier qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 26 juillet 2022 après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Chateauroux à un an d'emprisonnement dont un an avec sursis de mise à l'épreuve révoqué à hauteur d'un an pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et agression sexuelle. Par ailleurs, M. B se borne à se prévaloir, sans l'établir, de la présence en Grèce de sa compagne, ressortissante grecque et de son enfant. En outre, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301694_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel