TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301689_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire national sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé par les services de police le 18 février 2023. A la suite de cette interpellation, le préfet de Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 19 février 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 février 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, serait entré en France depuis environ un an à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté par lequel il a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 19 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301689_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel