TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301688_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de Mme C A et de tout occupant de son chef du logement n° 23357 du bâtiment Houat de la résidence universitaire Paul Henry, située 3 rue du recteur Paul Henry à Rennes (35000), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a mis à disposition de Mme A un logement de type T2 au sein du bâtiment Houat de la résidence universitaire Paul Henry, jusqu'au 31 août 2022 ; cette mise à disposition n'a pas été renouvelée et Mme A se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui porte atteinte à la continuité du service public, faisant notamment obstacle au logement d'autres étudiants ; - la demande d'expulsion relève de la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il dispose d'un parc de 272 logements de type T2 et 308 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2022/2023 ; - Mme A, qui ne justifie pas avoir conservé la qualité d'étudiant, ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation. Mme A, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Marie, représentant le CROUS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe et qui indique notamment que selon les derniers éléments transmis par le CROUS, Mme A aurait résidé dans son logement avec ses deux enfants, ce qui pourrait avoir une incidence, sur le délai susceptible de lui être accordé pour quitter son logement ; - les observations de Mme A, qui indique que : * elle réside avec ses deux enfants dont elle a la charge, de 18 ans et de 6 ans et demi, celle-ci souffrant d'un syndrome du trouble autistique ; * elle est toujours étudiante, en dernière année ; * elle a saisi la commission DALO pour obtenir un autre logement ; * elle a conscience de l'irrégularité de sa situation ; elle a entamé des démarches pour solliciter sa réadmission dans son logement, qui n'ont pu être instruites ; elle a eu plusieurs rendez-vous avec les services du CROUS et à la cité universitaire, mais son dossier ne pouvait être pris en charge, car elle ne justifie pas disposer d'un garant ; * elle a essayé de s'acquitter de son loyer ou d'une indemnité d'occupation, mais les quittances reçues s'élèvent à 0 euro. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de type T2 que Mme A occupe au sein du bâtiment Houat de la résidence universitaire Paul Henry, appartement n° 23357, a été mis à sa disposition à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, pour la seule année universitaire 2021-2022. Il en résulte également que l'intéressée se maintient dans les lieux depuis le 1er septembre 2022, sans avoir finalisé de demande de réadmission. Elle n'a pas donné suite aux trois mises en demeure de quitter ce logement que lui a adressées le CROUS les 9 et 20 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, régulièrement notifiées. Mme A occupe donc ce logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, de sorte que la demande d'expulsion présentée par le CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure d'expulsion présente en outre un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, disposant d'un parc de 272 logements de type T2, quand 308 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2022-2023. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des échanges lors de l'audience publique, que Mme A, qui s'est toujours acquittée de l'intégralité de ses loyers au titre de l'année 2021-2022 et qui a exposé, sans être contredite, n'avoir reçu, depuis septembre 2022 que des quittances de loyer s'élevant à 0 euro et n'avoir pu de bonne foi, s'acquitter d'une indemnité d'occupation, est toujours étudiante, en troisième année de licence. Il résulte également de ces échanges que Mme A a tenté de régulariser sa situation, qu'elle a à sa charge deux enfants, de 18 ans et de 6 ans et demi, et qu'elle a entamé des démarches pour trouver un autre logement, notamment en déposant un dossier d'attribution d'un logement social. Dans les circonstances particulières de l'espèce, s'il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Rennes-Bretagne et d'ordonner à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement au sein du bâtiment Houat de la résidence universitaire Paul Henry, appartement n° 23357, située 3 rue du recteur Paul Henry à Rennes (35000), il convient de lui accorder un délai courant jusqu'au 15 juillet 2023 pour ce faire, ce délai lui permettant de terminer ses études. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le CROUS de Rennes-Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement n° 23357 du bâtiment Houat de la résidence universitaire Paul Henry, située 3 rue du recteur Paul Henry à Rennes (35000), et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant s'y trouvant, au plus tard le 15 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Rennes-Bretagne et à Mme C A. Fait à Rennes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301688_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel