TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301687_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme E B, représentée par Me Théo Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 13 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeuse d'asile en "procédure normale", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité ; elle a été prise en méconnaissance de ces stipulations et dispositions ; - la décision de transfert, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement ont été écartées, procède d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité et d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée au regard de ces dispositions. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 15 février 2023 à 10h51. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme B. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est fait état de données relatives à la situation en Italie à la suite de l'arrivée au pouvoir de Mme D C. Il est indiqué que Mme B va prochainement débuter un suivi psychologique. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme E B et indique être une ressortissante de nationalité guinéenne née le 22 septembre 2001. Elle est entrée en France le 8 septembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 8 novembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 13 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision. Eu égard à la finalité de cette obligation, est sans incidence sur le respect de celle-ci la circonstance que l'énoncé de ces considérations révèlerait un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. 5. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 6. En l'espèce, l'arrêté du 13 janvier 2023 vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier 'Eurodac" que Mme B, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées en Italie le 7 juillet 2022, a franchi la frontière de cet Etat dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas état de l'article du règlement précisément appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités italiennes, la décision de transfert de Mme B est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. 8. Mme B a attesté, par la signature qu'elle a apposée sur la première page de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et sur celle de la brochure B dénommée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", s'être vue remettre ces documents le 20 octobre 2022. Ces brochures lui ont été remises en langue française, dont elle a indiqué qu'elle la comprenait. Si elle soutient qu'elle ne la lit et l'écrit que partiellement, il ressort du résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 octobre 2022 que les informations figurant dans ces brochures lui ont été données oralement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 13 janvier 2023 à l'encontre de Mme B que si cette autorité a mis en œuvre le critère précité pour décider de la transférer vers l'Italie, elle a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de sa situation personnelle qui ont été portés à sa connaissance et de la situation prévalant dans cet Etat, d'appliquer les dispositions et stipulations permettant de déroger à l'application de ce critère. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par le critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 11. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 12. La mise en œuvre du critère de détermination applicable, et notamment celui inscrit à l'article 13, doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement. La mise en œuvre de cet article procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la demandeuse courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Les pièces produites par Mme B pour appuyer son affirmation quant à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des personnes ayant sollicité l'asile en Italie, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces derniers articles, ou d'un risque individuel d'un tel traitement justifiant la mise en œuvre à son égard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas contemporaines de la décision attaquée dès lors que la moins ancienne correspond à un rapport sur la situation en Italie établie au mois de février de l'année 2022 alors que la décision attaquée a été prise le 13 janvier 2023. Si Mme B fait valoir son état de santé, il ressort des documents médicaux qu'elle produit qu'elle est seulement atteinte de sensations d'étouffements. Le traitement médicamenteux mis en place, composé d'ibuprofène et de paracétamol, ne présente aucune particularité permettant de laisser penser qu'il ne pourrait pas être poursuivi en Italie, pays dans lequel l'intéressée n'a pas été jusqu'à présent considérée comme une demandeuse d'asile dès lors qu'elle n'avait pas déposé une telle demande dans cet Etat. Ainsi, la circonstance que Mme B n'a pas pu avoir accès à un médecin lors de son passage en Italie ne permet pas de considérer qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical approprié à la suite de son transfert qui induira le bénéfice des conditions d'accueil dont doivent bénéficier toutes les personnes ayant sollicité l'asile. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement. 14. En dernier lieu, à supposer que Mme B ait entendu soutenir que la décision de transfert serait entachée d'erreur de fait, moyen qui apparaît dans l'intitulé précédant les développements sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'identifier avec précision l'erreur de fait qui aurait été commise de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 janvier 2023 relatif au transfert de Mme B vers l'Italie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, D. FLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301687
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301687_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel