TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301686_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Pareydt, pour la SAS GCM, qui a déclaré ne plus invoquer que les moyens tirés de l'irrégularité de l'offre retenue et de l'irrégularité du sous-critère " planning des travaux " et abandonner les autres moyens exposés dans ses écritures ; -les observations de Me Zimmer, pour la communauté de communes du Pays de Saverne, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; -les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, pour la société Eurovia Alsace-Lorraine, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Pays de Saverne a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché public relatif à la réalisation d'une voie verte entre Saverne et Romanswiller. Le 7 mars 2023, elle a informé la SAS GCM du rejet de son offre et de l'attribution du marché à un groupement constitué par les sociétés Eurovia Alsace Lorraine et Diebolt TP. Sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, la SAS GCM demande au juge des référés d'annuler ces décisions ainsi que la procédure de passation. Sur la régularité de la procédure de passation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-3 du même code dispose : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation () ". 3. Aux termes de l'article 4.1 du règlement de la consultation : " Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié ". L'article 5 de l'acte d'engagement prévoit pareillement que " le délai d'exécution est défini au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié ". Il ressort des articles 1.2 et 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les prestations du marché sont réparties en une tranche ferme correspondant à la " réalisation de l'ensemble des travaux ", dont le délai d'exécution est fixé à 180 jours, et une tranche optionnelle correspondant à la " mise en œuvre d'enrobé sur le chemin agricole ", dont le délai d'exécution est fixé à 10 jours. L'article 4.1 du CCAP précise que : " En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 6 mois ". 4. Selon la SAS GCM, le délai global d'exécution pour l'ensemble des tranches est ainsi nécessairement compris entre 180 et 190 jours et l'offre retenue, en ce qu'elle comporte une durée globale d'exécution de 122 jours seulement, ne respecte pas la durée globale minimum prévue par l'article 4.1 du CCAP précité et est, par suite, irrégulière. 5. Toutefois, en dépit de leur rédaction pour le moins perfectible, les documents de la consultation précités, notamment parce qu'ils ne prévoient de pénalités qu'en cas de dépassement des délais d'exécution des travaux et non en cas d'achèvement précoce de ces derniers, ne peuvent pas raisonnablement être lus comme imposant aux entreprises de s'engager à réaliser en six mois au minimum des travaux qu'elles seraient à même d'achever en moins de temps, ni comme leur interdisant de proposer un délai global d'exécution inférieur. La durée globale minimum mentionnée à l'article 4.1 du CCAP, au demeurant à titre de prévision et applicable uniquement " en cas de recouvrement des tranches dans le temps ", ne peut ainsi pas s'analyser comme une exigence du pouvoir adjudicateur à laquelle les offres des candidats doivent se conformer. 6. L'offre retenue n'est donc pas irrégulière du seul fait qu'elle comporte une durée globale d'exécution de 122 jours. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ". 8. Le règlement de la consultation indique que le critère de la valeur technique est décomposé en cinq sous-critères pondérés, dont celui intitulé " planning des travaux ". D'une part, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il était loisible à chacun des candidats de proposer son propre délai global d'exécution, ce sous-critère n'est nullement dépourvu d'objet à ce titre. D'autre part, il résulte de l'instruction que le sous-critère a également été apprécié au regard de l'articulation entre les délais partiels de chacune des onze phases de la tranche ferme, totalisant 340 jours calendaires à inclure dans le délai global d'exécution. Dans ces conditions, et en admettant que le sous-critère " planning des travaux " puisse être regardé comme un critère au sens des dispositions précitées, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne permet pas de différencier les offres et d'évaluer leurs mérites respectifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du Pays de Saverne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS GCM ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Saverne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la SAS GCM au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SAS GCM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Saverne et de la société Eurovia Alsace Lorraine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GCM, la communauté de communes du Pays de Saverne et la société Eurovia Alsace-Lorraine. Fait à Strasbourg, le 31 mars 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301686_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA