TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301684_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse obtenir une décision à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient qu'il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'un titre de séjour pour soins le 25 mai 2021, qu'il a obtenu un rendez-vous le 25 novembre 2021 et un récépissé lui a été remis valable trois mois, qu'il a eu un rendez-vous avec les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 janvier 2022 et que depuis cette date il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture, l'Office lui indiquant avoir transmis son dossier, que la condition d'urgence est satisfaite car son état de santé s'aggrave et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été convoqué le 6 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant tunisien né le 9 avril 1986 à Bir Ali Ben Khalifa (Gouvernorat de Sfax), a déposé le 25 mai 2021 une demande de titre de séjour pour soins en préfecture du Val-de-Marne. Il a été convoqué le 24 novembre 2021 en préfecture pour le dépôt de son dossier et le 14 janvier 2022 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'a plus eu de nouvelles depuis, malgré plusieurs relances des services de la préfecture, restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 20 février 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse obtenir une décision à la suite du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué le 6 mars 2023 à 10 heures en vue d'un nouveau dépôt de sa demande, son précédent dossier étant introuvable en préfecture. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 6 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour soins. Le requérant ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Sur les frais du litige : 4 M. B ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301684_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA