TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301683_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 mars 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé l'obligation de quitter le territoire français n'était pas habilitée à cette fin ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la personne qui a signé l'assignation à résidence n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Airiau, pour M. C, qui conclut au même fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; il demande, en outre, à titre subsidiaire, que soit au moins annulée l'interdiction de retour sur le territoire français ; il soutient, en outre, que la préfète s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Des pièces ont été déposées pour M. C le 17 mars 2023. Elles ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observation. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard aux revenus dont fait état le requérant, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1986, est entré en France en septembre 2020 pour y rejoindre son épouse, également de nationalité tunisienne et séjournant régulièrement sur le territoire national, ainsi que leur fils né le 2 janvier 2018. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 mars 2023, M. C a indiqué être séparé de son épouse, mais il a également indiqué qu'ils sont toujours mariés et vivent ensemble avec leur fils, contradiction que l'intéressé explique de manière convaincante à la barre en faisant valoir sa confusion à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour conduite sous stupéfiants. Au demeurant, les nombreuses pièces apportées par M. C permettent de vérifier la réalité de la communauté de vie avec son épouse et leur fils et sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, M. C justifie occuper un emploi de technicien en fibre optique depuis novembre 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des analyses sanguines effectuées à la suite de son interpellation, que M. C n'était pas sous l'emprise de stupéfiants lors de son interpellation. 4. Il s'ensuit qu'en retenant que M. C était sous l'emprise de stupéfiants lors de son interpellation, qu'il n'établit pas vivre avec son épouse et leur enfant et est sans emploi, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. Alors même qu'il est constant que l'intéressé est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement depuis septembre 2020, sans avoir jamais cherché à régulariser sa situation, circonstance qui ne saurait, à elle seule, suffire à regarder son comportement comme étant constitutif d'un trouble à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même mesure d'éloignement, n'eût été ces erreurs de fait. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation qu'elle lui a faite de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, de celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et de celle l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne l'injonction et l'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais de l'instance : 7. M. C n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 7 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Bas-Rhin, et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301683_20230413
Données disponibles
- Texte intégral