TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301678_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l'a placé en congé maladie ordinaire à compter du 17 février 2022, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 9 janvier 2023 sur son recours gracieux du 9 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui rétablir son entier traitement pour la période comprise entre le 17 février 2022 et le 24 juillet 2022, avec intérêt au taux légal ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à une contre-visite médicale et de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire, affecté à la maison centrale d'Ensisheim a été victime, le 21 mai 2020, d'un accident reconnu imputable au service. Le 30 décembre 2021, M. B a été placé en arrêt de travail et, le 17 février 2022, a vu son arrêt prolongé. Le 11 juillet 2022, une expertise médicale, diligentée par la direction interrégionale des services pénitentiaires a conclu que l'arrêt du 17 février 2022 ne constituait pas une rechute de l'accident de service dont M. B a été victime le 21 mai 2020. Par un arrêté du 23 août 2022, M. B doit être regardé comme ayant été placé en congé maladie ordinaire à compter du 17 février 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, le 4 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite est intervenue le 9 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par Mme D. S'il est constant que Mme C), attachée principale d'administration de l'État a été nommée chargée de mission sur les fonctions de coordinatrice du suivi des effectifs et de la masse salariale à compter du 1er septembre 2020, il ne ressort pas de la délégation produite par la défense, ni des pièces du dossier, qu'elle disposait d'une délégation à l'effet de signer la décision en litige, laquelle a trait à la gestion des ressources humaines. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'incompétence. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En l'espèce, s'il est constant que l'arrêté en litige comprend les éléments de droit nécessaire à sa motivation, M. B est fondé à soutenir que cet arrêté ne comprend pas les éléments de fait qui s'y rapportent. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision souffre d'une insuffisante motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 23 août 2022 plaçant M. B en congé maladie ordinaire à compter du 17 février 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. En l'espèce, et alors que les deux motifs d'annulation du jugement sont relatifs à des vices de compétence et de forme, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a placé M. B en congés maladie ordinaire à compter du 17 février 2022 et la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2301678_20250626
Données disponibles
- Texte intégral