TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301677_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 23 juin 2023, le département du Calvados, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et à l'article L. 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A B, au paiement d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. La saisine a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 décembre 2022 pour occupation sans titre du domaine public maritime ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. E, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article L. 5335-4 du même code rend applicable aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnement ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terres pleins et dépendances du port, les dispositions de l'article L. 5335-3 qui interdit les dépôts de marchandises au-delà du délai prévu par les règlements de police. Aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. () ". Aux termes de l'article 7-4 du règlement particulier du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain : " ce quai [ de la Halle à marée] est exclusivement réservé aux navires pour effectuer les opérations de débarquement des produits de la pêche. La débarque est interdite en dehors de cette zone agréée par arrêté préfectoral. /Les navires doivent impérativement libérer leur poste dès que les opérations de débarquement sont terminées afin de laisser la place libre pour les ventes suivantes. / A l'issue de ces opérations, aucun stationnement n'est toléré le long de ce quai ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". L'article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d'une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est propriétaire d'un bateau de pêche baptisé " L'IMAGINE ", qui, le 22 décembre 2022, était stationné et amarré, sans droit ni titre, au quai de la halle à marée du port de pêche de Port-en-Bessin-Huppain alors qu'il n'était plus en situation de débarque, ce en infraction avec le règlement particulier du port départemental, que ces faits d'occupation sans titre du domaine public portuaire, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 du code des transports et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'ils ont été constatés par le surveillant du port qui a dressé le même jour le procès-verbal de contravention de grande voirie. Il résulte en outre de l'instruction que M. B a été destinataire d'un premier avertissement établi par le surveillant du port de pêche de Port-en-Bessin-Huppain pour des faits similaires d'occupation sans titre du domaine public portuaire par " L'IMAGINE " au quai de la halle à marée constatés le 24 novembre 2022. 4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 1 500 euros en répression de la contravention d'occupation sans titre du domaine public prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 du code des transports et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action domaniale : 5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au département du Calvados pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301677_20240625
Données disponibles
- Texte intégral