TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301677_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 7 et le 17 avril 2023, la société HGO International doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de modifier dans le système d'immatriculation des véhicules l'identité du propriétaire du véhicule Volkswagen Golf sous certificat provisoire d'immatriculation, et d'imprimer et expédier gratuitement un nouveau certificat d'immatriculation au nom de son acquéreur définitif.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité d'import-export de véhicules entre la Suède et la France ; pour rapatrier les véhicules de Suède, elle est contrainte de faire une demande de certificat d'immatriculation provisoire en son nom pour circuler, quand bien même le véhicule est destiné à la revente ; c'est ce qui s'est passé pour le véhicule considéré, vendu à Mme A ;
- or l'ANTS refuse d'effectuer le changement de propriétaire lorsque le véhicule sous certificat provisoire est au nom d'une société de négoce, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009, qui exonère les sociétés de commerce automobile de l'obligation de demander un certificat d'immatriculation définitive ; des documents ont été produits pour attester de ce que le véhicule a été acheté dans le cadre de l'activité de négoce de la société ; l'ANTS devrait établir directement un certificat d'immatriculation définitif au nom de l'acquéreur du véhicule ;
- en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009, l'immatriculation provisoire est destinée aux véhicules d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est soit incomplet soit en cours d'examen ; c'est donc à juste titre qu'une demande d'émission d'un certificat provisoire d'immatriculation a été sollicitée au nom de la société ; à la lecture des textes applicables cette circonstance ne fait pas obstacle à une immatriculation définitive au nom de l'acquéreur final, l'application de l'article 8 de l'arrêté n'étant pas exclusive ce celle de l'article 11 ; c'est d'ailleurs ce qui résulte d'une instruction du ministère à destination des centres d'instruction, qui prévoit une possibilité de rétractation du demandeur d'immatriculation provisoire, suivie soit d'une seconde immatriculation provisoire, soit d'une immatriculation définitive, sous un autre nom ; en l'occurrence, la société HGO International a clairement indiqué se rétracter ;
- la solution adoptée par l'ANTS crée des difficultés pratiques qui n'ont pas lieu d'être ;
- en l'occurrence, alors que le centre d'instruction, informé par un courrier explicatif, semblait disposé à appliquer l'article 11 de l'arrêté et que Mme A, qui demandait le certificat, s'est acquittée de la carte grise au tarif 2023, le certificat d'immatriculation a été émis au nom de la société HGO International ;
- cette situation est problématique en termes de police, d'assurance, de propriété, de droit numérique et de protection des données personnelles, de fiscalité, de doublon de paiement des droits d'immatriculation ; elle caractérise une urgence à ce que l'ANTS corrige son erreur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il doit y avoir cohérence d'identité entre le titulaire du certificat d'immatriculation provisoire et le titulaire du certificat d'immatriculation définitif, le premier n'étant qu'une autorisation provisoire en attendant l'autorisation définitive ; aucune disposition spécifique n'est prévue en la matière pour les professionnels de l'automobile ; la demande et l'obtention de l'immatriculation provisoire par la société HGO International entraîne l'immatriculation au nom de cette dernière ;
- l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 est dans ce cas inopérant ;
- le véhicule peut être cédé par la société à son client, avec un transfert d'immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société HGO International exerce une activité d'import-export de véhicules entre la France et la Suède. Elle a acquis le 30 septembre 2022 un véhicule Volkswagen Golf en Suède, pour lequel elle a sollicité une immatriculation provisoire. Le véhicule a ensuite été cédé le 4 novembre 2022 à une cliente et la société a entamé des démarches afin de le faire enregistrer au nom de cette dernière, en vain. La société HGO International doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres automatisés (ANTS) de modifier le titulaire de la carte grise du véhicule à compter du 29 octobre 2022, d'établir un nouveau certificat d'immatriculation au nom de sa cliente et de l'adresser à celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () " et aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : " Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ". En application de ces dispositions, l'agence nationale des titres sécurisés est seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente.
6. Il suit des points 4 et 5 que les conclusions de la société HGO International tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale des titres sécurisés de modifier le titulaire de la carte grise du véhicule en cause à compter du 29 octobre 2022 et d'établir un nouveau certificat d'immatriculation au nom de sa cliente sont dirigées contre une autorité incompétente. Dans ces conditions, ces conclusions, qui se heurtent à une contestation sérieuse, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
7. A supposer que le présent recours puisse être regardé comme mettant en cause le ministre de l'intérieur, il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 7 de l'arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance ou la modification d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. En outre, le refus d'opérer cette délivrance ou cette modification constitue une décision administrative opposée au demandeur. La demande de la société HGO International n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société HGO International ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société HGO International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HGO International et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Bordeaux le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2301677Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301677_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA