TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301676_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des pièces enregistrées 28 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contesté l'obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif ; - l'administration qui n'est pas en situation de compétence liée pouvait se dispenser de prendre une décision l'assignant à résidence avant que la juridiction ne se soit prononcée sur ce recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est le support de la décision attaquée, est illégale ; à la date de l'arrêté, sa vie commune avec son épouse remonte au mois d'août 2020, soit près de trois ans d'une relation stable ; il vit en France depuis six ans ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle ne prend pas en considération ses attaches particulières en France et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu à l'audience à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2017. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont M. B a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Limoges, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. B à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux terme de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Par ailleurs, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a assigné àaHHauteHHHuyffgreheSDgrhejh résidence M. B est fondée sur la circonstance qu'il a fait l'objet, le 28 avril 2023, d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécuté. Par un jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par suite, la décision attaquée est dépourvue de base légale et ne peut qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 avril 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moreau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. B à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à ce conseil la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 à 15h30. La magistrate désignée, N. GAULLIER-CHATAGNERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière, M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301676_20231004
Données disponibles
- Texte intégral