TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301674_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 10 août, 18 août et 26 octobre 2023, l'Etablissement public médico-social Marie du Merle, représenté par la Sas Cabinet Griffiths-Duteil associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de : - se prononcer sur la nature et l'étendue des désordres affectant l'établissement public médico-social d'Orbec - infiltrations et défauts d'étanchéité apparus sur les menuiseries, fuites de canalisations d'eau, fissures sur l'enduit de façade -, en précisant s'il s'agit de nouveaux désordres apparus depuis le rapport d'expertise du 20 juillet 2018 établi par M. A Yeuc'h, ou de l'aggravation des désordres déjà constatés par ledit rapport d'expertise ; - fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir les éléments d'appréciation permettant d'apprécier la cause des désordres ; - fournir les éléments d'appréciation permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - d'établir un pré-rapport ; - de rendre opposable l'expertise sollicitée à la société AXA France IARD en qualité d'assureur dommages - ouvrage ; - de rejeter les conclusions tendant à la limitation de la mission de l'expert. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet, 18 septembre et 20 novembre 2023, la société Coulon architecture, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement formule les protestations et réserves d'usage et demande au tribunal de limiter la mission de l'expert aux seuls nouveaux désordres déclarés à l'assureur dommages - ouvrage postérieurement au dépôt du rapport de l'expert M. A Yeuc'h et appelle en garantie les responsables des désordres et leurs assureurs. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Hauptman, formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société DSA Atlantique, représentée par Me Ferretti, formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SMABTP et la société Elairgie, représentées par Me Duval, formulent les protestations et réserves d'usage et demandent au tribunal de limiter, pour le lot " fluides ", la mission de l'expert aux seuls désordres dénoncés à l'assureur dommages - ouvrage affectant les canalisations d'eau chaude. Par un mémoire enregistré le 7 aout 2023, la société d'assurances mutuelle MAAF, en qualité d'assureur de la SARL Menuiseries ACD, représentée par Me Lejard, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la société BET Gilbert Jost, représentée par Me Hellot, formule les protestations et réserves d'usage et demande au tribunal de limiter la mission de l'expert aux seuls nouveaux désordres apparus postérieurement au dépôt du rapport de l'expert M. A Yeuc'h. Par un mémoire enregistré le 14 aout 2023, la société ES Services Energétiques venant aux droits de la société Ecotral, représentée par Me Touzé, formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Gagneraud construction, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C, représentées par Me Dupuy, demandent au tribunal : - à titre principal de rejeter la requête ; - à titre subsidiaire de limiter la mission de l'expert à l'examen des nouveaux désordres à l'exclusions de ceux déjà examinés par le premier expert ; - en tout état de cause de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par sa requête, l'Établissement public médico-social Marie du Merle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature et l'étendue des désordres affectant l'établissement public médico-social d'Orbec, en précisant s'il s'agit de nouveaux désordres apparus depuis le rapport d'expertise du 20 juillet 2018 établi par M. A Yeuc'h, ou de l'aggravation des désordres déjà constatés par ledit rapport d'expertise. 3. L'Établissement public médico-social Marie du Merle se réfère à des infiltrations et défauts d'étanchéité apparus sur les menuiseries postérieurement au rapport de l'expert rendu le 20 juillet 2018 et à des fuites de canalisations d'eau et à des fissures sur l'enduit de façade. 4. Toutefois cette demande, peu circonstanciée, est formulée alors qu'il résulte de l'instruction que les désordres allégués ont été déclarés à l'assureur dommages - ouvrage, lequel a accordé la garantie. Dans ces conditions, et alors au surplus que l'Établissement public médico-social Marie du Merle n'a pas appelé à la cause son assureur dommages - ouvrage, l'utilité de l'expertise demandée n'est pas établie. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Établissement public médico-social Marie du Merle la somme que demandent la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Établissement public médico-social Marie du Merle est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C, de la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C et de la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement public médico-social Marie du Merle, à la société Coulon architecture, à la société Batiserf Ingénierie, à la société BET Gilbert Jost, à la société E3 Economie, à la société ES Services Energétiques, à la société ESP Euro Sound Project, à Me Bernard Beuzeboc, à la société DSA atlantique, à la SAS Réalisation chaudronnerie charpente - R2C, à la société Gagneraud construction, à la société d'étanchéité de l'Ouest SEO, à la société Elairgie, au Bureau Véritas construction, à la société mutuelle des architectes français MAF, à la société AXA France IARD, à la SMABTP, à la société Allianz IARD, à la société MMA IARD assurance mutuelles, à la société MMA IARD, à la société MAAF assurances et à la société QBE Insurance Europe Limited. Fait à Caen, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301674_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA