TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 et le 30 juin ainsi que le 14 août 2023, M. A C, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai 8 jours pendant la durée du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de de titre de séjour : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation particulière et refusé d'instruire sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle devait être regardée comme justifiant d'une entrée régulière en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète ne l'a pas convoqué à un entretien en préfecture ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir de régularisation de la préfète ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle a été prise en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète, qui s'est estimée liée par la décision de refus de titre de séjour ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né à Meknès, est entré en France le 28 avril 2017, sous couvert d'un visa saisonnier valable jusqu'au 27 juillet 2017. Il a ensuite obtenu, pour la période allant du 19 mai 2017 au 18 mai 2020, un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. M. C a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 23 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Ce sont les décisions contestées. 2. Le mémoire complémentaire présenté pour M. C le 14 août 2023 constitue, en réalité le double d'un mémoire relatif à une instance dans laquelle il a été déjà enregistré. Il doit donc être rayé du registre du greffe du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. ". En vertu de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois, et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord Schengen. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C la préfète de Vaucluse s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour au regard des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 423-2 de ce code. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 28 avril 2017 sous couvert d'un visa de type D " saisonnier " valable du 27 avril 2017 au 27 juillet 2017 puis s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui expirait le 18 mai 2020. Il ressort également des dernières mentions apposées sur son passeport que le requérant est entré en France depuis l'Espagne le 8 février 2020, ce que vient d'ailleurs corroborer le billet de transport émis le même jour démontrant que M. C voyageait à destination de Nîmes. A la date de cette entrée en France antérieure au 18 mai 2020, laquelle au regard des pièces du dossier et notamment de la copie produite de ses passeports qui ne fait mention d'aucune sortie ultérieure du territoire, doit être regardée comme sa dernière entrée sur le sol français, l'intéressé était donc titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il résulte par suite des dispositions citées au point précédent de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C n'était, de ce fait, pas tenu de souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, il doit être regardé comme étant entré régulièrement en France. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, tel qu'il a déjà été dit, est entré régulièrement en France le 8 février 2020, qu'il a lié une relation amoureuse avec Mme B, de nationalité française, à compter du mois d'octobre 2019, devenue depuis son épouse suite à leur mariage contracté à Carpentras le 10 décembre 2022, avec laquelle une communauté de vie a débuté en juillet 2021 et n'a jamais cessé. L'ancienneté, la stabilité et la réalité de cette relation sont corroborées par les nombreuses attestations circonstanciées produites et par la poursuite, par ce couple, d'un programme de soins de procréation médicalement assistée au sein de l'hôpital de Carpentras. Il n'est, en outre, pas contesté que Mme B est affectée d'un handicap reconnu pour lequel elle perçoit l'allocation d'adulte handicapée et bénéficie de l'assistance quotidienne du requérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté dul 31 mars 2023, par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Eu égard aux moyens d'annulation retenus, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, F. CHEVILLARD La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301671_20230926
Données disponibles
- Texte intégral