TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Simsek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de lui accorder l'autorisation de se maintenir sur le territoire national en application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de retourner en Turquie en raison des séismes qui y ont frappé sa région d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier, les parties n'y étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la requérante serait actuellement dans l'impossibilité de retourner en Turquie en raison des séismes qui y ont frappé sa région d'origine ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'assignation contestée, laquelle n'a pas pour objet ou pour effet de la renvoyer dans sa région d'origine. 2. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301671_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel