TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 et des pièces complémentaires déposées le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; en effet, les faits qui lui sont reprochés, dont la gravité doit être relativisée au vu du quantum de la peine qui lui a été infligée, ne caractérisent pas une menace grave pour l'ordre public eu égard à leur caractère isolé ainsi qu'à son parcours et à son insertion en France ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile enregistrée en procédure normale le 28 février 2022 ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, en raison de son origine kurde, il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Qnia, représentant M. A ainsi que les explications de ce dernier. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, conteste l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. 2. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment des articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'avis défavorable du 16 décembre 2022 de la commission d'expulsion, mentionne notamment que M. A a été condamné le 9 mars précédent par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de territoire français pendant dix ans et d'une interdiction de détenir des armes pendant cinq ans pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Elle en conclut que le comportement de M. A est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir des protections prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle souligne, par ailleurs, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, de sorte que la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle indique que M. A, qui n'a pas déposé de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'allègue pas être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de ladite décision que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure litigieuse. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, l'article R. 531-2 dudit code prévoit que : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". 4. Si, le 28 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a indiqué, le 3 août 2022, aux services préfectoraux n'avoir reçu aucun dossier à son nom. Par ailleurs, l'attestation précitée du 28 février 2022 a expiré le 27 décembre 2022, sans qu'il soit allégué que M. A en ait demandé le renouvellement. Dans ces conditions, et alors même que l'OFPRA n'aurait pas pris une décision de clôture de son dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à supposer même ce moyen opérant, qu'à la date de la décision attaquée, soit le 9 janvier 2023, il disposait, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'un droit au séjour en tant que demandeur d'asile faisant obstacle à ce qu'il fît l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 9 mars 2022, M. A a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de porter une arme pour 5 ans et une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans pour avoir exercé des violences contre deux membres de sa famille ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours. Si l'intéressé fait valoir qu'il s'agit d'une condamnation isolée, il convient de relever que les faits en cause ont été commis seulement quinze jours après l'entrée du requérant en France. Par ailleurs, l'agression a revêtu un caractère particulièrement violent en ce qu'elle s'est accompagnée de trois circonstances aggravantes pour avoir été commise avec l'usage ou sous la menace d'une arme, avec préméditation et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur de complice. Du reste, M. A ne saurait, en invoquant un simple différend familial, relativiser la portée des faits ou de la peine prononcée, alors qu'aux termes de son jugement, le tribunal correctionnel a clairement entendu, au vu des circonstances de l'infraction, faire " une application rigoureuse de la loi pénale " en prononçant une peine d'emprisonnement ferme partiellement assortie d'un sursis probatoire. A cet égard, ainsi que le souligne le préfet, les deux victimes, membres de la famille du requérant, se sont vues prescrire une incapacité totale de travail de 15 et 30 jours, ce qui témoigne de la violence de l'agression opérée de manière concertée et préméditée, révélant ainsi une propension caractérisée à la violence et, par suite, un risque suffisamment sérieux de réitération. Par suite, en dépit de l'absence d'autres condamnations, l'intéressé n'étant d'ailleurs présent en France que de fraîche date, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé, au regard de ces faits et, en particulier de leur caractère récent et de leur nature, que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille et de perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'est entré en France qu'en février 2022, soit un an seulement avant la décision attaquée, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, en se prévalant d'une promesse d'embauche qui lui a été délivrée le 1er août 2022 alors qu'il était incarcéré, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache d'ordre familial, amical ou social. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas, au regard des circonstances rappelées au point 6, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d'ordre public poursuivi. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En se bornant à faire état de son appartenance à la communauté kurde et en renvoyant à un rapport du 7 juin 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la situation de cette communauté en Turquie, M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA ni a fortiori bénéficier de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en tant qu'elle fixe la Turquie comme l'un des pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 9. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301668
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301668_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301668_20231205
Données disponibles
- Texte intégral