TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301666_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury du diplôme du 10 février 2023 refusant de l'autoriser à redoubler en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 4 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au jury du diplôme ou au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'autoriser à redoubler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3)° de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération du jury en litige méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 par une ordonnance du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - les observations de Me Ambrosi pour Mme A, - et celles de Me Grail pour le compte de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). N'ayant pas obtenu son année à l'issue de la première session d'examens, en raison de la note trop faible qu'elle a obtenu lors de la soutenance de son rapport de stage, Mme A a le 1er septembre 2022, à l'occasion d'une seconde session, présenté à nouveau devant le jury ledit rapport. N'ayant toujours pas obtenu lors de cette seconde session une note suffisante, par une délibération du 25 septembre 2022, le jury du diplôme a prononcé son ajournement et ne l'a pas admise à redoubler. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du jury du 25 septembre 2022, en tant qu'elle refuse d'autoriser Mme A à redoubler, et a enjoint au jury de l'admettre à redoubler. Par une décision du 10 février 2023, le jury du diplôme a refusé à l'intéressée l'autorisation de redoubler. Elle a formé un recours gracieux reçu par l'université le 4 mai 2023, qui a été implicitement rejeté par une décision née le 4 juillet suivant. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'URCA : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Ce délai est un délai franc. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de la décision du jury du 10 février 2023, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 3 mars suivant par voie de courriel. Elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été reçu par l'université le 4 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux, qui est franc. Une décision implicite de rejet est née le 4 juillet suivant. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2023. Dès lors, elle n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l'URCA ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par le jugement du 3 février 2023, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée en dépit de l'appel formé par l'URCA, qui n'est pas suspensif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du jury du diplôme du 25 septembre 2022, en tant qu'elle a refusé d'autoriser Mme A à redoubler, et a enjoint ce dernier à l'admettre à redoubler. Le jury, en refusant le redoublement par la délibération du 10 février 2023 et en rejetant le recours formé contre cette délibération, a méconnu l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du jury du diplôme des 10 février et 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le jury du diplôme se réunisse à nouveau et autorise, dans l'attente qu'il soit statué sur l'appel formé par l'URCA contre le jugement du 3 février 2023, Mme A à redoubler sa seconde année de master. Il y a lieu d'enjoindre le jury à y procéder dans délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'URCA, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'URCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du jury du diplôme des 10 février et 4 juillet 2023 refusant d'autoriser Mme A à redoubler sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au jury du diplôme d'autoriser temporairement Mme A à redoubler sa seconde année de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de cent euros par jour est prononcée à l'encontre de l'université de Reims Champagne-Ardenne s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2301666_20240301
Données disponibles
- Texte intégral