TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301665_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier, les parties n'y étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer à titre provisoire l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 3. La décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée. Les erreurs qui, selon le requérant, figurent dans cet énoncé sont sans incidence sur la régularité de sa motivation. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre des intérieurs et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301665_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel