TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301662_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Madame B A, représentée par Me Krief, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de calcul de l'impôt est erronée dès lors que certains locataires ont occupé le logement moins de neuf mois ; - l'assiette de l'impôt est erronée dès lors que certains loyers ont été impayés ; - la taxe est contraire au principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi fiscale ; - le rehaussement disproportionné porte atteinte au droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les revenus tirés par Mme A de la location meublée non professionnelle de biens situés à Paris ont été assujettis à la taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 31 532 euros au titre de l'année 2016 et 36 914 euros au titre de l'année 2017. Par une réclamation du 22 octobre 2020, elle a demandé la décharge des impositions litigieuses, rejetée par une décision du 30 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A sollicite la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 234 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. ' Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret () ", compris, par mètre carré de surface habitable, entre 31,21 et 46,81 euros au titre de l'année 2016 et entre 31,23 et 46,85 euros au titre de l'année 2017. 3. En premier lieu, Mme A soutient que la méthode de calcul de l'impôt retenue par le service est erronée dès lors que certains des biens mis en location n'ont pas été occupés pour une durée effective de neuf mois par un même locataire. Elle ne serait donc pas redevable de la taxe en litige. Toutefois, la durée de neuf mois minimum mentionnée par les dispositions précitées du code général des impôts est celle inscrite sur le bail afin de cibler les contrats de location nues ou meublées destinés à la résidence principale, quelle que soit la durée d'occupation effective du bien. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'assiette de l'imposition en litige retenue par le service est erronée dès lors que certains locataires ne lui auraient pas versé l'intégralité du loyer dû. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément relatif à des impayés. Au contraire, elle indique dans ses écritures que les loyers perçus sont identiques à la somme retenue par le service pour établir l'assiette de l'impôt. Par conséquent, le moyen soulevé doit être écarté. 5. En dernier lieu, en l'absence de présentation de ces moyens dans un mémoire distinct, Mme A n'est pas recevable à critiquer la constitutionnalité des dispositions précitées du code général des impôts au regard l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni du droit de propriété, qui relève d'une question prioritaire de constitutionnalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J. SORINL'assesseur le plus ancien, signé A. ERRERALa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2301662_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel