TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301662_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 27 et 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été retenu dans les locaux de gendarmerie dans une cellule de garde à vue et non un local de rétention et n'a pas eu accès à son téléphone ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision d'assignation et l'obligation de pointage dont elle est assortie, portent une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir ; son activité salariée lui impose de se déplacer hors des limites du département ; il a engagé des démarches en vue d'une PMA ; - la décision porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est engagé avec son épouse dans une procédure de PMA ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ne demeure pas une perspective raisonnable ; la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - et les observations de Me Karakus, représentant M. C, qui a repris les éléments développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1999 à Sidi Lakhdar, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2019. Il s'est marié avec une ressortissante française le 27 mars 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour le 8 juin 2021 qui a été rejetée. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, cette demande a été rejetée et deux décisions portant obligation de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont intervenues. Par un jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui avait interdit le retour le territoire français et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 25 septembre 2023, M. C a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Il sollicite l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si M. C fait état de ses " conditions de retenue " à la suite du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 24 septembre 2023, les développements de sa requête sur ce point ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si M. C allègue, à ce titre, avoir été retenu dans une cellule de garde à vue et n'avoir pas eu accès à son téléphone portable, il ne démontre pas, alors qu'il indique par ailleurs avoir saisi la préfecture de la Haute-Vienne de deux demandes de titre de séjour le 8 juin 2021 et le 20 septembre 2022, qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'apporter des précisions concernant sa situation, et il ne soulève au demeurant aucun moyen tiré d'un examen incomplet de sa situation. 5. En deuxième lieu, Mme B D, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 25 septembre 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Selon l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, intervenue le 26 décembre 2022, demeure, en dépit du rendez-vous avec les services de la préfecture, fixé le 6 octobre 2023, au cours duquel il entend déposer une nouvelle demande de titre de séjour, et des démarches entamées avec son épouse en vue d'une procréation médicalement assistée (PMA), une perspective raisonnable. Le préfet de la Haute-Vienne pouvait donc l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désigner, sur le fondement de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence fixée dans la limite d'une présentation par jour. Si M. C soutient qu'il est employé en qualité d'installateur de la fibre et qu'il ne saurait dès lors être contraint de rester dans les limites du territoire de la commune de Limoges, ni contraint de se présenter au commissariat à 9h00 du lundi au vendredi, il n'est toutefois pas démontré qu'il disposerait d'une autorisation de travail. En outre, l'attestation de travail qu'il produit, qui au demeurant n'est pas datée, ne précise pas que son activité lui imposerait des déplacements hors de la commune de Limoges ou serait incompatible avec ses obligations de présentation au commissariat du lundi au vendredi à 9h00, ce qui ne ressort pas davantage des stipulations du contrat de travail qu'il produit, lesquelles se bornent à indiquer que les fonctions de M. C seront exercées " pour les chantiers situés dans la région de Limoges ". Par ailleurs, si M. C fait état d'un rendez-vous au centre hospitalier de Bordeaux le 12 octobre 2023, la preuve de ce rendez-vous n'est pas apportée et il n'est pas démontré que la décision attaquée, eu égard à son objet et à ses effets, s'opposerait à la poursuite des démarches engagées avec son épouse en vue d'une procréation médicalement assistée (PMA). Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, compte-tenu des éléments énoncés au point 7 du présent jugement, et dès lors que M. C conserve la possibilité, d'une part, de se déplacer librement en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l'arrêté en litige, dans le périmètre déterminé par la décision attaquée, lequel s'étend au territoire de la commune de Limoges et, d'autre part, de recevoir sa famille et les personnes de son choix, les restrictions apportées à l'exercice par le requérant de sa liberté d'aller et venir ne peuvent être regardées comme excessives ou disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C fait valoir que la décision d'assignation à résidence et l'obligation mise à sa charge par l'arrêté en litige de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police dont l'adresse est précisée, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, constitueraient une ingérence attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l'arrêté en litige, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à la commune de Limoges. Si le requérant fait état de sa volonté d'avoir un enfant et des démarches entamées en vue d'une PMA, il ne démontre pas que la décision en litige, dont l'objet est de l'assigner à résidence, et qui est distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, constituerait par elle-même un obstacle à ces démarches, alors qu'il n'est pas démontré qu'il lui faudrait nécessairement se déplacer à Bordeaux pour y procéder, ni que la délivrance d'un sauf-conduit ne pourrait effectivement intervenir dans l'hypothèse d'un rendez-vous au centre hospitalier de Bordeaux. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C ne démontrent pas que les obligations mises à sa charge par l'arrêté en litige porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit de mener une vie familiale normale protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023 à 16h00 La magistrate désignée, N. GAULLIER-CHATAGNERLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301662_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel