TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301662_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - a méconnu la procédure prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la décision fixant le pays d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoire et au co-développement du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais est entré régulièrement en France le 20 septembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2014, confirmée en appel par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2014. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 18 février 2015 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 1501401 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Besançon. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire il a sollicité le 22 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " mais par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Le 1er juin 2022 il a sollicité, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit en cours d'instance l'avis rendu le 4 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'une telle production, la décision refusant à M. C un titre de séjour devrait être regardée comme entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été précisé, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, d'une part, l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 8. M. C ne verse aucun document médical ni aucun élément d'argumentation suffisamment précis de nature à mettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'accessibilité au Congo des soins dont il a besoin en raison de l'hypertension et des apnées du sommeil dont il souffre. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait, au vu de l'état de santé de l'intéressé, pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C invoque la durée de son séjour en France depuis 2012, sa maîtrise du français, l'existence d'une relation avec une ressortissante française depuis plusieurs mois et l'absence de troubles causés à l'ordre public. Cependant, ainsi que rappelé au point 1, il séjourne irrégulièrement en France depuis 2015 et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Il ne justifie pas, y compris au plan professionnel, d'une intégration particulière et n'apporte aucun élément précis se rapportant à situation personnelle ou à l'existence de la relation qu'il invoque. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelle dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, nés en 2000 et 2011, et restés au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301662_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel