TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301660_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 5 juillet 2023, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de Bessines (Deux-Sèvres) a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres, d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres et d'armoires techniques, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Bessines de statuer à nouveau sur la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessines une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom ; le projet d'implantation permettra de combler le trou de couverture existant actuellement sur le territoire de la commune de Bessines ; les cartes présentées sur le site de l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP), dont se prévaut la commune, délivrent une information de portée générale et ne peuvent contredire utilement celles réalisées par l'opérateur pour un site déterminé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- en effet, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- contrairement à ce qu'a estimé le maire de Bessines, le projet, qui a été modifié, est à présent situé en dehors de l'espace boisé classé identifié par la commune, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, l'emprise au sol du projet sera d'environ 5m², sur une partie non arborée de la parcelle et aucun abattage ni élagage ne sera nécessaire ;
- en ce qui concerne l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives, la dérogation prévue pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics trouve bien à s'appliquer en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Bessines, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il ressort des cartes tirées du site de l'ARCEP que la zone en cause est parfaitement couverte par le réseau de téléphonie mobile de quatrième génération (4G) de Bouygues Telecom et que plusieurs bornes de cinquième génération (5G) du même opérateur sont également présentes à quelques kilomètres du lieu du projet en litige ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- en effet, il est suffisamment motivé ;
- le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone A prévoit que les bâtiments doivent s'implanter à 6 mètres minimum des espaces boisés classés, à la seule exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics ; or, l'espace boisé classé se situe sur 2,17 m de largeur sur la limite Nord de la parcelle en cause et l'emprise du projet est située à 3 mètres de la limite Nord.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2301207 par laquelle Bouygues Telecom demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur la circonstance que le projet ne consiste pas en la construction d'un bâtiment et que l'article A7 du plan local d'urbanisme prévoit une exception pour les installations du type de celles en cause ;
- Me Rey, représentant la commune de Bessines, qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir que les cartes produites par la société requérante ne sont pas suffisamment probantes et que le projet méconnait l'article A7 du plan local d'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2023, numéro DP 79034 23 X0010, le maire de Bessines a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 22 février 2023 par la société Phoenix France Infrastructures pour l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres, d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres et d'armoires techniques sur une parcelle cadastrée section AI numéro 105 située au lieu-dit " La Pièce au Prieur ". La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, qui sont liées par contrat pour le déploiement du réseau de téléphonie mobile, demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté qui a été pris au motif que le projet était, eu égard au lieu de son implantation, " de nature à compromettre la création des boisements " sur " un espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Un intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. En outre, la société Bouygues Telecom justifie d'un intérêt propre à améliorer la couverture du territoire par son réseau, y compris sur des secteurs partiellement couverts, eu égard aux engagements qu'elle a pris en ce sens vis-à-vis de l'Etat en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. En défense, la commune de Bessines conteste la réalité du besoin de couverture dont se prévalent les sociétés requérantes. Toutefois, ce besoin ressort des cartes détaillées de couverture produites à l'instance, lesquelles ont vocation à justifier des engagements de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat et sont plus précises que les cartes mises à disposition du public par l'ARCEP. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ".
5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le maire de Bessines a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet compromet la sauvegarde de l'espace boisé classé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. En défense, la commune justifie également sa décision par une méconnaissance de l'article A7 du plan local d'urbanisme. Aux termes de cet article : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / () Les bâtiments doivent s'implanter à 6 mètres minimum des espaces boisés classés. / Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics. / () ". A supposer que la commune soit regardée comme sollicitant une substitution de motifs, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne sont pas susceptibles de fonder légalement la décision contestée, dès lors qu'ainsi que le font valoir les sociétés requérantes, ces dispositions prévoient une exception pour les installations qui, comme en l'espèce, sont nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, ne parait pas, en l'état de l'instruction, susceptible d'entraîner sa suspension.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté numéro DP 79034 23 X0010 du maire de Bessines du 8 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Il y a lieu, ainsi que le demandent les sociétés requérantes, d'enjoindre au maire de Bessines de statuer à nouveau sur la demande de la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la commune de Bessines dirigées contre les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bessinnes, la somme de 600 euros à verser à chacune des deux sociétés en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté numéro DP 79034 23 X0010 du maire de Bessines du 8 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Bessines versera à la société Bouygues Telecom d'une part, et à la société Phoenix France Infrastructures d'autre part, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bessines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Bessines.
Fait à Poitiers, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301660_20230710
Données disponibles
- Texte intégral