TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301659_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale du solde d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 781 euros pour la période de février 2022 à novembre 2022, ramené à 323,30 euros après retenues et remise gracieuse partielle de 50 % de l'indu, accordée par décision du 16 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn.
Elle soutient que :
- elle déclare correctement ses revenus chaque trimestre et la CAF ne peut rectifier, deux ans plus tard, ses ressources de l'année n-2 alors les déclarations trimestrielles sont faites pour être au plus près des changements de situation personnelle ;
- elle ne peut pas mettre de l'argent de côté au cas où l'indu résulterait d'une erreur de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante a omis de déclarer 3 360 euros de pensions alimentaires pour l'année 2021 ;
- une remise de dette de 50 %, soit 323,30 euros, lui a déjà été accordée ; au moment de la décision, le quotient familial retenu était de 538 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie de l'APL. Par un courrier du 18 décembre 2022, la CAF du Tarn a informé la requérante qu'à la suite de la mise à jour de ses ressources de l'année 2021, la régularisation de son dossier avait généré un indu de 781 euros. Par un courrier du 30 décembre 2022, Mme B a sollicité une remise de sa dette. Le 16 mars 2023, une remise de dette partielle de 50 %, soit un montant de 323,30 euros, lui a été accordée. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de l'indu en litige.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B soutient sans en justifier que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement du solde de l'indu d'APL laissé à sa charge de 323,30 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a fait état, dans sa demande, de ressources mensuelles à hauteur de 1 200 euros par mois environ. Dans ces conditions, alors que la CAF lui a déjà accordé une remise gracieuse de 50 % du montant initial de l'indu, il n'est pas établi que la situation de l'intéressée justifierait l'octroi d'une remise totale de sa dette. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF du Tarn un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2301659_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel