TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301658_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 31 mars et 8 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses études présentent un caractère réel et sérieux ;
- elle souffre d'une pathologie invalidante qui complique fortement le suivi régulier et effectif de ses études universitaires, circonstance qui doit être prise en compte dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Un mémoire, enregistré le 20 mai 2023, présenté pour Mme A B, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la circulation et au séjour des personnes signé le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier ;
- et les observations de Me Bikindou, substituant Me Tsika-Kaya pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 11 septembre 1993, est entrée en France le 25 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée pour la période du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 9 février 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Selon l'article L. 422-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. D'une part, les stipulations précitées de la convention franco-congolaise régissent entièrement la situation des étudiants congolais qui effectuent des études en France.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France pour suivre des études à l'Institut des études comptables à Montigny-le-Bretonneux en vue d'y obtenir un diplôme de comptabilité et gestion en 2020-2021, Mme A B s'est réorientée et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, à l'Institut d'enseignement à distance de l'Ecole de droit de la Sorbonne de l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle y est réinscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en licence de première année de droit. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que les enseignements sont dispensés en distantiel, les examens semestriels nécessitent la présence des étudiants dans les locaux de l'université à Paris. Par suite, en estimant que cet enseignement à distance ne nécessitait pas le séjour en France de Mme A B et, en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sans prendre en compte l'obligation de présence pour les examens semestriels, le préfet des Yvelines a fait une application erronée de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de 9 février 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, que le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301658_20230608
Données disponibles
- Texte intégral