TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301650_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 6 août 2023, M. C A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2023, 8 août 2023 et 18 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2023. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Béchaux, substituant Me Pochard, pour M. A, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 2001, est entré en France en mars 2022. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 1er décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 avril 2022, il avait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé Par des décisions du 26 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité d'étranger malade, la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis rendu le 10 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté d'une ostéomyélite chronique à la jambe, pour laquelle il a été opéré en Mauritanie une première fois à l'âge de dix ans puis une seconde fois en 2019, sans qu'il ait pu toutefois bénéficier d'une greffe osseuse. Il produit des éléments médicaux établissant qu'il présentait, à la date de la décision, un foyer actif d'ostéomyélite lui occasionnant de fortes douleurs, pathologie dont la préfète ne conteste pas qu'elle entraîne pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des documents médicaux produits au dossier, et notamment du certificat établi le 20 mars 2023 par le chirurgien qui l'a opéré en Mauritanie, sans que cette intervention n'entraîne une guérison du requérant, que le requérant ne peut effectivement bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé compte tenu de l'absence d'un système de traitement antibiotique intraveineux prolongé, nécessaire ainsi qu'il ressort également des certificats médicaux établis par le praticien qui le suit à l'hôpital de la Croix-Rousse, et de l'impossibilité pour lui, en raison de sa situation financière, d'avoir accès à un traitement antibiotique durable, ainsi qu'à une greffe osseuse. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la préfète de l'Ain, qui ne peut se borner à faire valoir que l'intéressé a effectivement été pris en charge pour sa pathologie en Mauritanie, dès lors que les interventions dont il avait bénéficié se sont avérées insuffisantes, ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, qui a été opéré en France le 3 février 2023, postérieurement à la décision attaquée, au motif qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi, par voie de conséquence, que les décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le juge de l'exécution par voie d'injonction est un juge de plein contentieux qui prend en considération les circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 22 mars 2023 par le chirurgien orthopédique qui l'a pris en charge, que M. A a été opéré le 3 février 2023 et qu'il doit bénéficier d'une antibiothérapie et d'un suivi spécifique en chirurgie orthopédique pendant les quatre mois suivant son opération, délai désormais expiré sans que les éléments médicaux justifient encore sa présence en France. Compte tenu de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant requiert, à la date du jugement, la délivrance d'un titre de séjour. 9. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Ain réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 janvier 2023 de la préfète de l'Ain refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301650_20230914
Données disponibles
- Texte intégral