TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA20 · 2ème chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2301647_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Bastelica a délivré à la commune de Bastelica un permis de construire en vue de la régularisation des éléments bâtis sur les parcelles cadastrées section F nos 315, 316, 317 et 318, situées sur le plateau d’Ese. Il soutient que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les éléments permettant d’apprécier la conformité du projet avec les règles de sécurité et d’accessibilité des personnes handicapées prévues pour les établissements recevant du public par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelica qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Par une lettre, enregistrée le 17 février 2026, la commune de Bastelica informe le tribunal qu’elle a demandé le retrait de l’acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Bastelica a délivré à la commune de Bastelica un permis de construire en vue de la régularisation des éléments bâtis implantés sur les parcelles cadastrées section F nos 315, 316, 317 et 318, situées sur le plateau d’Ese. 2. Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ». L’article R. 122-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 143-22 ». 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire, que les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, dès lors qu’ils concernent un local de restauration, un local technique, des sanitaires, des chalets de remontées mécaniques, des chalets de billetterie et un chalet de poste de secours. En dépit de la production par la commune, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de « rapports de diagnostic des installations électriques » et de « rapports de diagnostic technique - sécurité incendie - accessibilité handicapés - solidité », qui relèvent, au demeurant, un certain nombre de non-conformités et concluent à la nécessité de réaliser des travaux avant la remise en exploitation, l’absence, dans la demande de permis de construire, des dossiers permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, d’une part, et avec les règles de sécurité, d’autre part, a nécessairement faussé l’appréciation des autorités chargées de l’examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Bastelica. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Bastelica est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et à la commune de Bastelica. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé T. Carnel La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2301647_20260320