TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301647_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés les 2, 13 et 14 février 2023, M. A D, représenté par Me Lavenant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à titre accessoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée va le placer sans domicile en l'absence d'un emploi et l'empêchera de respecter la décision du juge aux affaires familiales lui ordonnant de verser à la mère de sa fille la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution alimentaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a fait état d'aucune considération circonstanciée tenant aux éléments de sa vie privée et familiale, ni d'aucun élément tenant à la situation de son enfant de nationalité française ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est marié avec sa femme de nationalité française le 20 septembre 2019 et que de leur union est née une petite fille, C, de nationalité française par filiation maternelle, alors qu'il travaille depuis plus d'un an, de sorte que son ancrage dans la société française est établi et que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français le contraindrait à être séparé de sa fille C ; son éloignement l'empêchera de respecter le jugement rendu par le juge aux affaires familiales ordonnant une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et lui octroyant un droit de visite et d'hébergement progressif ; en dépit de l'opposition de son ex-épouse, il a toujours cherché à maintenir le lien avec sa fille, comme en témoignent les nombreuses photographies prises au cours de moments passés avec cette dernière, et a toujours fait de son mieux pour contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille allant même jusqu'à saisir le juge aux affaires familiales en proposant de verser une contribution mensuelle ; s'il se voit délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français ", il pourra faire la demande d'un logement auprès d'un bailleur social ou auprès d'un particulier, ce qui lui permettra de voir sa fille sur des temps plus longs et de meilleure qualité ; alors qu'il apporte la preuve qu'il travaille au sein d'une entreprise qui l'a formé après un apprentissage et au sein de laquelle il donne toute satisfaction, il ne pourra plus, en l'absence d'un travail rémunéré, se loger (le contrat avec le foyer jeune travailleur précise qu'il faut apporter la preuve d'un contrat de travail) ni continuer à verser une contribution à la mère de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de payer sa contribution alimentaire à Mme B ni n'apporte la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de travailler du fait de la décision litigieuse, alors qu'il ne produit ni contrat ni promesse d'embauche ; le requérant prétend s'occuper de sa fille, C, mais son ex-épouse, Mme B, affirme au contraire qu'il ne l'a jamais soutenue suite à la naissance de sa fille et ne s'est jamais présenté au domicile pour la voir, le juge aux affaires familiales ayant au demeurant entériné le choix de maintenir l'enfant au domicile de Mme B et précisant que le requérant, qui n'a pas vu sa fille durant une longue période, ne dispose d'un droit de visite que durant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; le requérant ne justifie pas avoir développé des attaches intenses avec sa fille depuis sa naissance ni participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit dès lors que Mme B a fait état de craintes lorsque le requérant s'occupait de sa fille et notamment le fait qu'il n'était nullement investi dans sa grossesse, que les visites à sa fille se passaient mal et qu'il était uniquement intéressé par sa fille pour obtenir un titre de séjour ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence du requérant en France est récente et qu'il ne peut ainsi démontrer y avoir placé l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux ; le requérant ne peut se prévaloir de son mariage avec Mme B puisqu'ils sont séparés ; le requérant ne justifie d'aucune relation d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où il a conservé des attaches culturelles, familiales et linguistiques puisque ses parents, frères et sœurs résident aux Comores ; * elle ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni avoir développé avec cette dernière des liens d'une particulière intensité. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301676, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lavenant, avocate de M. D, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 8 décembre 1997, est entré en France le 18 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2021 au 31 mai 2022, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 20 septembre 2019 et a eu une enfant, née le 31 décembre 2021. Le couple s'étant ultérieurement séparé, M. D, qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 28 février 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente-jours. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 23 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction, que, du fait de la décision litigieuse, M. D, dont il est constant qu'il est père d'une enfant de nationalité française née le 31 décembre 2021, se trouve empêché de travailler et de se loger alors que, par un jugement du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a mis à sa charge le versement d'une contribution alimentaire d'un montant mensuel de 80 euros et lui a reconnu un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures durant une période de six mois puis, s'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant, un droit de visite et d'hébergement pendant une durée de quatre mois, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures puis à terme et sous la même condition de logement, durant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires avec une alternance par quinzaines l'été. Dans ces conditions, et alors que le lien entre le requérant et son enfant n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et se borne à produire une lettre de la mère de l'enfant dont le caractère probant ne peut qu'être relativisé dans un contexte de séparation conflictuelle, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par M. D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Lavenant, avocate de M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D en qualité de parent d'enfant français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Lavenant, avocate de M. D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lavenant. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301647_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel