TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301646_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 février, 27 février, 6 mars, 23 avril et 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été signées par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis) de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 8 mars 2023 et a produit un mémoire en observation enregistré le 11 mai 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les observations de Me Sadoun, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 23 juin 1951 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2018 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas 90 jours et ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021. Elle a ensuite sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 23 août 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 18 août 2018 et s'est établie chez son fils et sa belle-fille. Cette même année, elle a été prise en charge médicalement pour le traitement d'un cancer du sein gauche et a subi une intervention chirurgicale à ce titre. Elle a été opérée d'un prolapsus génital en 2019 désormais guéri. Elle souffre d'hypertension artérielle et d'apnée du sommeil. Dans l'avis médical rendu le 31 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII, considérant que l'ensemble de ces pathologies semblait stabilisé, a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante conteste cet avis en faisant valoir qu'elle a été hospitalisée en urgence en avril 2023 et qu'il lui a été diagnostiqué un cancer du poumon métastasé de stade IV, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité alors qu'il lui est toujours loisible de présenter une nouvelle demande de titre de séjour au vu de la dégradation récente de son état de santé. Ainsi, en prenant la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () " 6. Mme B soutient dans le cadre du présent litige que, si elle a indiqué solliciter un titre de séjour " parent d'enfant français " sur le formulaire de demande de titre de séjour, cette mention visait en réalité la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant à charge de français, en application de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien précité, qui ne figurait pas dans les choix du formulaire rempli. Il ne ressort cependant pas de ce formulaire que Mme B ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge alors qu'elle ne l'a pas indiqué expressément et s'est bornée à indiquer, dans la rubrique " prise en charge financière " de cette même demande de titre de séjour, être hébergée gratuitement par son fils et être prise en charge financièrement par ses enfants. Dès lors le préfet, qui a par ailleurs examiné la demande de certificat de résidence au titre des stipulations du 4), du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que du d) de l'article 7 de de ce même accord, n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa demande au titre des dispositions de l'article 7 bis) de ce même accord, alors qu'il n'y était d'ailleurs pas tenu. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Comme il a été rappelé au point 1., Mme B, née le 23 juin 1951, est entrée en France le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2018 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas 90 jours et ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. Elle est veuve et est mère de onze enfants majeurs dont trois vivent régulièrement en France et les huit autres en Algérie. Si elle soutient qu'elle a besoin d'aide au quotidien et qu'elle est isolée depuis la mort de son mari, toutefois, elle n'est arrivée en France que plusieurs années après l'arrivée en France de ses enfants, alors que la majeure partie de ses enfants réside toujours dans son pays d'origine. Elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 67 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, en dépit de la présence régulière de plusieurs de ses enfants en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301646_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel