TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301645_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. D A B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination à cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à Me Hami-Znati, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse le séjour, a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation particulière ; - il a été confronté à des difficultés qui justifient pourquoi il a été empêché de suivre ses études ; - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision de refus de titre de séjour, en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par un auteur incompétent ; - il n'a pu faire valoir ses observations avant son édiction ; - il a été confronté à des difficultés qui justifient pourquoi il a été empêché de suivre ses études ; - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par un auteur incompétent ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alain Poujade, président, Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour : 1. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C F, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 3. Cette motivation permet d'établir que le préfet s'est livré à un examen complet de situation particulière de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. M. A B, de nationalité djiboutienne, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " portant sur la période du 2 septembre 2020 au 2 septembre 2021. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2020/2021 en première année de licence de sciences sanitaires et sociales à l'université de Reims Champagne Ardenne. A l'issue de cette année il a été déclaré défaillant. Il s'est réinscrit à cette même formation au titre de l'année universitaire 2021/2022 et a de nouveau été déclaré défaillant. Il s'est une troisième fois inscrit dans cette filière au titre de l'année universitaire 2022/2023. En admettant que le requérant a obtenu sa première année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023, ce qu'il n'établit pas alors même qu'il le soutient, il ressort des pièces du dossier que trois années d'études auront été nécessaires pour qu'il obtienne une seule année. En retenant cette circonstance et en considérant ces redoublements successifs fondés sur les défaillances de l'intéressé étaient de nature à établir que les études entreprises n'étaient ni réelles ni sérieuses, le préfet de la Marne, alors même que l'intéressé aurait obtenu, à la troisième tentative, sa première année de licence, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, 6. Si M. A B soutient que ses échecs successifs sont la cause des problèmes de santé rencontrés par sa tante, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier les échecs répétés de l'intéressé et notamment le fait que les deux échecs successifs résultent du fait qu'il a été déclaré défaillant. 7. M. A B fait valoir la durée de sa présence en France, le fait qu'il aurait validé sa première année de licence et tissé des liens en France. Toutefois, il est constant que le requérant réside en France sous couvert de titres de séjour ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement dans ce pays, alors que les liens dont il se prévaut ne sont pas établis et en tout état de cause, ne présentent pas de caractère d'ancienneté, de stabilité et d'intensité. Enfin l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que l'article 9 du code civil. 8. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne peuvent être que rejetés. Sur les conclusions présentées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination : 10. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 à 8, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées. 11. Alors qu'il a été loisible à l'intéressé de faire valoir tous les éléments qu'il estimait utile de porter à la connaissance de l'administration lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant, qui est entré en France sous couvert d'un visa long séjour et qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre de séjour et, dans ces conditions, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer devant les services préfectoraux avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise sans procédure contradictoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. E Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301645_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel