TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301642_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un ressortissant bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 et des articles L. 423-10, L. 423-23 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante du Kosovo née le 28 mars 1997, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 28 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande d'admission au séjour de Mme B épouse A est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B épouse A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 2 février 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B épouse A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301642_20240627
Données disponibles
- Texte intégral