TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2023 en tant que la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision du 30 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé le 11 mai précédent ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que : - la préfète aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ; - les mentions sur lesquelles la préfète a fondé sa décision de refus n'ont jamais fait obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ; - les précédents refus de carte de résident étaient fondés sur le caractère insuffisant de ses ressources ; - elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour ces faits ; - ces seuls faits ne suffisent pas à qualifier une menace pour l'ordre public d'ailleurs, ils n'ont pas fait obstacle à ce que sa carte de séjour pluriannuelle lui soit renouvelée ; - elle réside en France depuis 2002 avec ses deux enfants, lesquels ont acquis la nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par une ordonnance du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 septembre 1968, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2002. Le 30 septembre 2005, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, qui a été par la suite convertie en carte de séjour pluriannuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 janvier 2023. Le 11 novembre 2022, l'intéressée en a sollicité le renouvellement et a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 27 mars 2023, la préfète de l'Aube lui a renouvelé son titre mais a refusé de lui accorder une carte de résident. Cette décision a été confirmée le 30 mai 2023, en réponse au recours gracieux formé le 11 mai précédent. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023, en tant que la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision du 30 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () à la délivrance de la carte de résident ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance () d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour considérer que Mme B constituait une menace à l'ordre public, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que la requérante, d'une part, a été mise en cause comme auteur du 29 septembre au 18 octobre 2009 pour des faits de violence volontaire par conjoint ou concubin avec une incapacité totale de travail de moins de huit jours, menace de délit contre les personnes faite sous condition et soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et, d'autre part, qu'une main courante a été déposée à son encontre le 15 décembre 2015 par un agent de la préfecture de l'Aube à la suite d'un esclandre, l'intéressée ayant menacé de se donner la mort ainsi qu'à ses enfants et " d'intégrer le terrorisme afin d'attirer l'attention médiatique ". 4. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, anciens, le plus récent remontant à sept ans et demi à la date de la décision attaquée, et isolés, aient fait l'objet d'une condamnation pénale. En outre, ils n'ont pas non plus fondé un refus de renouvellement de ses précédentes cartes de séjour. Enfin, Mme B réside en France depuis le 22 décembre 2002, où ses enfants sont nés en 2004 et 2006, ont acquis la nationalité française en 2018 et 2020 et résident toujours. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube, en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident au motif qu'elle représentait une menace pour l'ordre public, a entaché les décisions en litige d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023, en tant que la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que celle du 30 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube, sous réserve d'un changement des circonstances, délivre à Mme B une carte de résident. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 mars 2023, en tant qu'elle refuse de délivrer une carte de résident, ainsi que celle du 30 mai 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301642_20231020
Données disponibles
- Texte intégral