TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant mauritanien, né le 28 août 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2020. Par arrêté du 19 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. M. D a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté son recours par jugement du 19 mai 2021. S'étant maintenu sur le territoire national malgré cette mesure d'éloignement, il a sollicité, le 6 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-mauritanienne. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 4 et 5 de la convention franco-mauritanienne et mentionne que le requérant ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. D n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait relative à sa situation professionnelle dès lors qu'il a produit l'ensemble de ses fiches de paie, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes, ni ne démontre l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-mauritanienne : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2°. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 5 de la convention franco-mauritanienne prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant mauritanien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, au sens de l'article 13 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant mauritanien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 5 de la convention franco- mauritanienne prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
11. D'autre part, si M. D fait valoir qu'il est présent en France depuis 2018, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il travaille depuis plusieurs années et est inséré professionnellement, il ne produit aucun bulletin de salaire à son nom. Enfin, M. D, qui est célibataire et sans charge de famille ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute lien dans son pays d'origine, la Mauritanie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore sa mère et un de ses frères ainsi que cela ressort de ses propres déclarations dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 4. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. D n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 et 7, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, si M. D se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont vocation à régir que le droit au séjour des étrangers qui en remplissent les conditions. Dès lors, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2301642_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel