TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vertu de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 et 31 août 2023 par lesquels la préfète du Loiret a décidé d'une part son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - la motivation est insuffisante en droit et inexistante en fait ; - l'entretien obligatoire à considérer qu'il ait bien été réalisé, n'est pas mentionné dans l'arrêté ; - l'entretien prévu à l'article 5 du règlement dit " D A " n'a pas été réalisé ; - il n'est pas assuré que l'Espagne soit l'Etat membre responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'est maintenu sur le territoire des Etats membres sans discontinuer entre les dates auxquelles les autorités espagnoles ont procédé à son identification et celle du dépôt de sa demande d'asile en France ; - il aurait dû tenir compte de son état de santé qui justifie de manière exceptionnelle son maintien sur le sol français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience où aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1988, déclare être entré en France le 17 avril 2023. A la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 avril 2023 auprès de la préfecture des Yvelines, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités espagnoles le 14 février 2023. Le 20 juin 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont fait connaître leur accord explicite le 29 juin 2023. Par deux arrêtés en date des 30 et 31 août 2023, la préfète du Loiret a décidé d'une part du transfert du requérant aux autorités espagnoles et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que M. B s'est vu remettre une attestation de demande d'asile le 25 avril 2023 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles. Ces motifs permettent de comprendre que la préfète du Loiret a entendu faire application du critère prévu au b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, et qu'elle a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté mentionne également que la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, l'arrêté qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. B communiquées notamment lors de son entretien individuel du 25 avril 2023. Par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas cet entretien l'individuel, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de mention de l'entretien individuel mené le 25 avril 2023 doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 25 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en peul, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. La préfète du Loiret a produit un résumé de cet entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes les observations utiles au cours de l'entretien. Il résulte en outre des termes mêmes du compte rendu d'entretien que l'intéressé a été interrogé de manière approfondie sur son parcours migratoire, la circonstance qu'il n'ait pas été questionné sur ses motivations l'ayant conduit à pénétrer sur le territoire des Etats membres ne permettant pas de caractériser la méconnaissance des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel n'a pas été effectué en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B ont été relevées le 14 février 2023 en Espagne et le 25 avril 2023 en France, de sorte qu'il ne peut être établi que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé aurait quitté le territoire des États membres de l'Union européenne pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, l'Espagne, qui a expressément donné son accord le 29 juin 2023 à la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être regardée comme l'État responsable de la demande d'asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En dernier lieu, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile y sont conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. M. B se prévaut de son état de santé et notamment de ce qu'il est atteint d'une tuberculose découverte récemment en France et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale avec prise d'antibiotiques justifiant de manière exceptionnelle son maintien sur place durant les trois mois que nécessitent son traitement. S'il produit un certificat médical émanant d'un médecin du centre de lutte antituberculeux de l'Indre, ce dernier peu circonstancié ne permet pas de démontrer que son état de santé rend impossible son transfert aux autorités espagnoles, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Espagne en qualité de demandeur d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision de son transfert aux autorités espagnoles attaquée, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 30 et 31 août 2023 par lesquels la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 à 10h00. Le magistrat désigné, F. FLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière M. C No 230164if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301642_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel