TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A B. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de reporter l'audience ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'audience doit être reportée dès lors qu'aucune observation n'a matériellement pu être préparée ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 21 août 1983, déclare être entré le 20 juillet 2015 sur le territoire français, où il a déposé une demande d'asile. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, la préfète de l'Oise d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant au report de l'audience : 2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 3. Si le conseil de M. B soutient n'avoir pu entrer en contact que tardivement avec son client et s'être heurté ensuite à l'absence de maitrise du français de ce dernier, la requête, communiquée à ce conseil le 19 mai 2023, contenait les coordonnées de l'association ayant assisté M. B lors de l'introduction de sa requête et l'intéressé n'a de lui-même entrepris aucune démarche en vue de faciliter la préparation d'un mémoire complémentaire ou d'observations orales. Dans ces conditions, aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'impose le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de report de l'audience présentée pour le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient être entré sur le territoire français le 20 juillet 2015, il ne l'établit pas et est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'établit pas disposer d'attaches en France. Enfin, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Bangladesh où réside sa fratrie. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 230164
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301642_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel