TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 mars 2023, M. D F, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités bulgares et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Arab, pour M. F, qui conclut au même fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient, en outre, que la décision de transfert méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ; - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en dari ; - les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européen : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Alors que la Bulgarie, qui a expressément accepté le 10 janvier 2023 de reprendre en charge M. F, est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il y existerait, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, des défaillances systémiques entraînant un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il n'est pas non plus établi que M. F y aurait été victime de tels traitements de la part des autorités bulgares. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. La seule circonstance que M. F est pris en charge par son frère, qui réside régulièrement en France, ne suffit pas à considérer que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées en décidant de le transférer en Bulgarie, quand bien même il serait isolé dans ce pays. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut, au vu de ce qui précède, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301642_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel