TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301641_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2023, le 7 février 2023, le 4 août 2023, M. B D et Mme E, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de l'enfant F A B D, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Karthoum (Soudan) a refusé d'enregistrer les demandes de visas d'entrée et de long séjour de Mme E et de l'enfant F A B D présentées en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme E et l'enfant F A B D par l'autorité consulaire territorialement compétente afin qu'il soit procédé à l'enregistrement des demandes de visas et que leur soient délivrés des quittances de frais de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant soudanais, né le 25 octobre 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2019. Mme E, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1998, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française au Soudan, en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 9 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 3 novembre 2022, l'autorité consulaire a adressé à la requérante ainsi qu'au jeune F A B D, fils allégué des requérants, une convocation au 20 décembre 2022 afin qu'ils déposent ensemble une demande de visa de long séjour. Les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé d'enregistrer leurs demandes de visas à l'issue de ce rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les requérants font valoir que l'autorité consulaire française au Soudan a refusé au jeune F A B D et à sa mère la possibilité de déposer une demande de visas de long séjour lors du rendez-vous fixé le 20 décembre 2022, sans exposer le motif de ce refus. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ainsi que le ministre l'oppose sans être contredit, que les demandeurs se sont présentés à ce rendez-vous, et en toute hypothèse, il ressort de ces mêmes pièces qu'une nouvelle date de rendez-vous en vue de déposer les demandes de visas a été fixée au 21 mai 2023, postérieurement à la date d'introduction de la requête, afin de permettre au jeune F A B D et sa mère de déposer leurs demandes de visas concomitamment. Il ressort également des écritures des requérants que, à la suite de la fermeture, le 24 avril 2023, des services consulaires français à Karthoum, les demandeurs ont engagé des démarches auprès de l'autorité consulaire française à Addis Abeba, en Ethiopie, où il se trouvent dorénavant, afin de solliciter des visas depuis ce pays. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Karthoum auraient refusé d'enregistrer leurs demandes sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3 En deuxième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B D et Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B D et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B D et Mme E au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à Mme C E, à Maître Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S.BRIANDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301641_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel