TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision attaquée : - méconnait les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans la mesure où il établit être entré régulièrement sur le territoire français où il s'est marié avec une ressortissante française le 2 avril 2019, avec qui il partage une communauté de vie depuis 2017 ; - méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il dispose de liens familiaux forts en France du fait de la présence d'un frère titulaire d'un titre de séjour de longue durée avec qui il entretient des liens réguliers et de la présence d'un oncle, titulaire lui aussi d'un titre de séjour de longue durée et d'une tante de nationalité française . Par ailleurs, il travaille au sein de l'entreprise de son épouse ; - le préfet n'a pas procédé à une étude sérieuse de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 aout 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles e 6-2 et 6-5 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de M. Angéniol, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1983 est entré sur le territoire français une première fois, le 21 avril 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises valable du 14 avril 2014 au 29 mai 2014. Après avoir rejoint l'Algérie, avant la fin de ce premier visa, l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités, cette fois ci espagnoles, un visa de court séjour valable du 15 septembre 2014 au 29 octobre 2014. M. A qui établit être entré en Epagne le 24 octobre 2014, allègue avoir rejoint la France le 28 octobre 2014 pour y retrouver des membres de sa famille. L'intéressé qui s'est marié le 2 avril 2019 avec une ressortissante française, a sollicité le 2 février 2021, la délivrance d'un certificat pour algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6.2 ou 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 17 avril 2023, le préfet du Var a pris un arrêté de refus de titre de séjour, d'obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A conteste la légalité de cet arrêté, en tant seulement qu'il lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français/ () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () / () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-4 du même code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". 3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 4. Si M. A établit être entré dans l'espace Schengen muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 15 septembre 2014 au 29 octobre 2014, le billet de train qu'il produit pour un trajet Perpignan-Toulouse, délivré le 28 octobre 2014, mais pour un trajet à effectuer le 2 novembre, n'établit en rien, d'une part, une date d'entrée sur le territoire français et encore moins une entrée pendant la période de validité de son visa espagnol. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production d'un tel récépissé valant déclaration d'entrée, M. A ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en lui opposant un tel motif pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées de l'article 6-2 de l'accord franco- algérien. 5. Aux termes des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant qui ne prétend pas résider habituellement en France depuis une date déterminée, établit seulement qu'il a épousé une ressortissante française Mme C D, le 2 avril 2019. Si M. A soutient qu'il partageait une vie commune avec cette dernière depuis 2017, il ne le justifie pas par la seule production de ses avis d'imposition pour les années 2017 et 2018. Par ailleurs, si le requérant allègue d'une insertion professionnelle en France au motif qu'il travaillerait depuis mars 2018 avec son épouse au sein de l'entreprise de livraison à vélo de cette dernière et qu'il se serait vu délivrer plusieurs récépissés avec autorisation de travail, il ne l'établit en rien. Enfin, si l'intéressé justifie d'une part de la présence sur le sol français de l'un de ses frères résidant à Créteil et titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans avec lequel il entretiendrait des liens et, d'autre part, de la présence d'un de ses oncles, titulaire d'un titre de séjour identique et d'une tante française, il ne soutient nullement ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin la circonstance que l'arrêté attaqué ait été notifié à une adresse différente de celle figurant sur le dernier récépissé accordé au requérant ne permet pas d'établir que le préfet du Var ne se serait pas livré à un réel examen sérieux de sa demande. Dans ces conditions, compte-tenu du caractère récent du mariage de l'intéressé, le requérant qui au demeurant a déjà fait l 'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2019, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de contrôle de l'entrée régulière des étrangers en France qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au requérant. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301639_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel