TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301636_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ou, à défaut, de réduire la durée de la suspension à de plus justes proportions ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il a été licencié en 2017 et il ne perçoit qu'une pension versée par sa mère âgée avec laquelle il vit et dont il s'occupe ; il habite dans un lieu-dit isolé à Saint-Merd-la-Breuille sans moyen de transport en commun et où le premier commerce se situe à une quinzaine de kilomètres ; sans son permis de conduire il ne peut s'occuper de sa mère qui a besoin de soins réguliers ; il ne peut pas aller faire les courses, aller chercher ses médicaments et l'emmener à ses rendez-vous médicaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
' il est entaché d'un défaut de motivation ;
' il est entaché d'un vice de procédure en raison du non-respect de la procédure contradictoire préalable ;
' il est entaché d'une erreur matérielle des faits car la prise de sang qu'il a réalisé après le contrôle routier a révélé l'absence de molécule active de THC dans son organisme ;
' il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route car il a été privé de son droit à obtenir une contre-expertise des résultats toxicologiques et que seule une analyse sanguine aurait permis de déterminer la réalité de l'infraction ;
' il est entaché d'une erreur d'appréciation car la durée de suspension est disproportionnée par rapport au motif d'ordre public invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision litigieuse répond à des exigences de protection et de sécurité routière au regard des infractions commises par le requérant qui conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants et à une vitesse excessive mettant en danger les usagers de la route et lui-même ; en outre, conformément au barème départemental, la décision a été prise en prenant en compte les deux infractions commises ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2301637 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2023 à 16h25, M. B C a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Nebouzat au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants par prélèvement salivaire qui s'est révélé positif au THC. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de neuf mois à compter de sa notification. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Pour contester l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, M. C soutient notamment qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu'ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. C, ainsi que ses conclusions tendant à la réserve des dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d'audience,
A . BLANCHON
La République mande et ordonne au
Préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301636_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA