TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301630_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Koné-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, qui demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, et soutient que M. B a entamé des démarches afin d'acquérir la nationalité française ; qu'il a déjà eu un titre de séjour qui a expiré en 2016 ; que ses deux parents sont français et vivent au Canada et que son oncle, sa tante et ses cousins se trouvent en France alors qu'il n'a pas de famille en Côte d'Ivoire ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1997, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné le 20 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à huit mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances, tentative ", le 27 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d'emprisonnement pour " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive ", et les 14 mai 2019 et 29 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à huit mois d'emprisonnement pour " violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours, violence commise en réunion sans incapacité, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion " et à huit mois d'emprisonnement pour " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive ", et écroué pour ces peines le 31 août 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure : 2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 3. Aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'impose le renvoi de l'audience à une date ultérieure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces de procédure ont été régulièrement adressées à Me Kone-Boussalem avocate désignée du requérant qui a eu la possibilité, après le rapport fait par la magistrate désignée, de présenter des observations orales, et qui a également eu la possibilité de présenter une note en délibéré. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de report de l'audience présentée pour le requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B se prévaut de la présence de son oncle, de sa tante et de ses cousins sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ces derniers. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 mai 2014 au 23 décembre 2016, l'intéressé ne conteste pas être aujourd'hui en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage, contrairement à ses allégations, avoir entamé des démarches visant à obtenir la nationalité française. Par ailleurs, si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, verse au dossier différentes pièces, telles que notamment des justificatifs de scolarité pour les années scolaires 2011/2012 à 2014/2015 ou encore une invitation à effectuer un stage de formation au centre d'entrainement du FC Lorient en 2014, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, si le requérant a déclaré à l'audience que ses parents étaient de nationalité française et vivaient au Canada, il ne l'établit pas. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301630_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel