TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301624_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen précis et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2023, a été produite pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité arménienne née le 13 juin 1975, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2017, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants et a sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 1er octobre 2018. Par une décision du 22 novembre 2019, confirmée par une ordonnance du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Une seconde mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 19 octobre 2020 à la suite du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement du présent tribunal du 2 février 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 décembre 2021. Le 19 juillet 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de son fils, B. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Si elle se prévaut de la présence de son fils mineur, lequel fait l'objet d'un suivi médical, et de sa fille majeure, cette dernière, qui ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour, le recours dirigé contre cette dernière étant rejeté par jugement du présent tribunal du 12 octobre 2023. La requérante, célibataire, ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra être reconstituée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Si elle se prévaut de l'état de santé de son fils, qui présente des troubles psychomoteurs, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans un avis du 18 avril 2023, estimé que si l'enfant a besoin d'une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Arménie. Si Mme C se prévaut de ses efforts d'insertion et des liens qu'elle allègue avoir développés pendant toute la durée de son séjour en France, elle ne l'établit pas par les éléments qu'elle produit alors qu'elle demeure hébergée et ne disposait d'aucun emploi à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Marne n'a pas regardé ces circonstances comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, si Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, elle est célibataire et ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine. Par suite, en dépit de la durée de sa résidence en France et compte tenu des conditions de son séjour, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour contestée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme C soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences, menaces et harcèlement dont sa famille a fait l'objet par des proches du défunt père de ses enfants, les éléments qu'elle produit, notamment les attestations d'un cousin ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'actualité des craintes alléguées, alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à évoquer la situation de conflit au Haut-Karabakh, d'où elle est originaire, sans établir que le foyer qu'elle forme avec ses enfants y aurait établi le centre de ses intérêts. Au surplus, la dégradation de la situation dans cette région est postérieure à la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Toutefois, si l'existence d'un conflit dans la région du Haut-Karabakh demeure ainsi sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la survenue de ce conflit est en revanche de nature, à supposer que l'intéressée démontre avoir établi le centre de ses intérêts dans cette région, à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en tenant compte des deux précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de l'intéressée demeurées inexécutées, de la durée de sa présence en France, de ce qu'elle ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France depuis le décès de sa mère et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors que le préfet n'a pas estimé que la présence de la requérante sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, et compte tenu du fait que Mme C n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision interdisant à cette dernière de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 21 juin 2023. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé V. TORRENTELa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301624_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel