TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen précis et sérieux de sa situation ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2023, a été produite pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité arménienne née le 16 décembre 2004, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2017, selon ses déclarations, accompagnée de son petit frère et de sa mère, laquelle a sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 1er octobre 2018. Par une décision du 22 novembre 2019, confirmée par une ordonnance du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Le 27 avril 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B et des courriers l'accompagnant, que celle-ci aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Le préfet de la Marne, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Si elle se prévaut de la présence de sa mère et de son petit frère avec lesquels elle vit, cette dernière, qui ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour, le recours dirigé contre cette dernière étant rejeté par jugement du présent tribunal du 12 octobre 2023. La requérante, célibataire et sans enfant, ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra être reconstituée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine, de même que son petit frère, ni que ce dernier, qui présente des troubles psychomoteurs, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Arménie. Si l'intéressée se prévaut des liens amicaux qu'elle allègue avoir développés pendant toute la durée de son séjour en France, notamment dans le cadre de sa scolarité, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de ces liens. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Marne n'a pas regardé ces circonstances comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec sa mère et son petit frère dans son pays d'origine. Par suite, en dépit de la durée de sa résidence et de sa scolarisation en France et compte tenu des conditions de son séjour, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme B soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences, menaces et harcèlement dont sa famille a fait l'objet par des proches de son défunt père, les éléments qu'elle produit, notamment l'attestation d'un cousin de sa mère, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'actualité des craintes alléguées, alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à évoquer la situation de conflit au Haut-Karabakh, d'où sa mère est originaire, sans établir que le foyer qu'elle forme avec cette dernière et son frère y aurait établi le centre de ses intérêts. Au surplus, la dégradation de la situation dans cette région est postérieure à la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Toutefois, si l'existence d'un conflit dans la région du Haut-Karabakh demeure ainsi sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la survenue de ce conflit est en revanche de nature, à supposer que l'intéressée démontre avoir établi le centre de ses intérêts dans cette région, à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé V. TORRENTELa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301623_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel